Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme C..., de nationalité marocaine, conteste une ordonnance du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 24 mars 2014 lui refusant l'admission au séjour et lui ordonnant de quitter le territoire français. Elle argue notamment de son ancrage en France et des dangers auxquels elle serait confrontée au Maroc. Cependant, la cour conclut à l'irrecevabilité de sa requête au motif qu'elle a été déposée après l'expiration du délai de recours, rendant ainsi la demande sans fondement.
Arguments pertinents
La Cour a formulé plusieurs raisons pour justifier son rejet :
1. Tardiveté de la demande : Mme C... a formulé un recours gracieux passé le délai imparti pour contester l'arrêté. Selon l'article R. 776-2 du code de justice administrative, le délai pour contester une obligation de quitter le territoire est de trente jours à compter de la notification de cette obligation. Mme C... a eu connaissance de l'arrêté au plus tard le 22 avril 2014, et, le recours contentieux devait être effectué avant le 23 mai 2014. Or sa demande au tribunal a été enregistrée le 18 juin 2014, soit bien après ce délai.
2. Absence de prorogation du délai : La cour précise que l’article R. 776-5 du code de justice administrative stipule que le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. Ainsi, même si Mme C... a introduit un recours gracieux, cela n'a pas allongé le temps pour déposer son recours contentieux.
La Cour conclut donc qu'il ne lui est pas possible de reconnaître la légitimité de la demande de Mme C... du fait de sa tardiveté.
Interprétations et citations légales
Les dispositions des textes de loi jouant un rôle clé dans cette décision sont principalement issues du code de justice administrative. Ces articles fixent les règles de procédure à suivre pour les recours administratifs en matière de sécurité pour les étrangers. Voici les passages pertinents :
- Code de justice administrative - Article R. 776-2 : "La notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour."
- Code de justice administrative - Article R. 776-5 : "Le délai de recours contentieux ... n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif."
Ces articles sont interprétés de manière restrictive : le recours gracieux n’a pas la capacité d’étendre le délai pour un recours contentieux, poursuivant ainsi un objectif d'efficacité et de prévisibilité dans la gestion des demandes de séjour.
Au final, la décision illustre l'importance de respecter les délais de recours en matière de contentieux administratif, en affirmant que les principes de sécurité juridique prennent le pas sur les circonstances personnelles invoquées par la requérante.