Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 30 octobre 2014 et le 24 juillet 2015, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 2014 en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2013 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, les dépens, d'autre part, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la régularisation de sa situation, intervenue par arrêté du 4 mai 2015 suite à une demande postérieure à celle en litige, ne peut faire perdre à cette dernière son caractère illégal, alors qu'il a été placé en situation irrégulière pendant un an et demi ;
- l'absence de saisine de la commission du titre de séjour entache d'irrégularité la procédure suivie au regard de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son état de santé aurait dû conduire à la saisine de la commission médicale régionale prévue à l'article R. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- subsidiairement, et dès lors qu'il est constant qu'il est ressortissant russe, l'arrêté est entaché d'une erreur de fait puisque les possibilités de traitement ont été étudiées au regard de celles offertes seulement par l'Arménie et non par la Russie ;
- le revirement du médecin inspecteur de la santé publique n'est pas compréhensible au regard des trois précédents avis émis et des pièces du dossier ;
- la décision viole les dispositions des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car, compte tenu de sa situation familiale, elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elle poursuit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que, suite à une nouvelle demande, il a accordé un titre de séjour "vie privée et familiale" valable un an jusqu'au 3 mai 2016.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par jugement du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de M. B..., annulé les décisions du 26 décembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Hérault l'obligeait à quitter le territoire français et fixait le délai de départ et le pays de renvoi ; que M. B... relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du même jour refusant de l'admettre au séjour ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de l'Hérault :
2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être contesté dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
3. Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la présente requête, le préfet de l'Hérault a délivré à M. B... une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale", valable du 4 mai 2015 au 3 mai 2016 ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... en tant qu'elles tendent à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un tel titre de séjour ; que, cependant, si la décision du 4 mai 2015 peut être regardée comme ayant abrogé la décision en litige, celle-ci a reçu exécution dès lors que l'intéressé est resté en situation irrégulière du 5 novembre 2013 au 3 mai 2015; que, par suite, conformément aux principes rappelés ci-dessus, les conclusions du préfet de l'Hérault tendant à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé s'agissant des conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour du 26 décembre 2013, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
5. Considérant qu'il ressort clairement des pièces du dossier, et en particulier de son passeport, que M. B..., s'il est né en Arménie, est de nationalité russe ; que cependant, il ressort de son avis émis le 11 décembre 2013, que le médecin de l'agence régionale de santé publique, après avoir indiqué que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a examiné la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié en Arménie ; que par suite, en refusant, au vu de cet avis, de renouveler à M. B... le titre de séjour délivré en raison de son état de santé dont il avait précédemment bénéficié, le préfet de l'Hérault a commis une erreur de fait ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour en litige ; qu'il est, dès lors, fondé à obtenir l'annulation du jugement dans cette mesure, et l'annulation de ce refus ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 200 euros qu'il demande ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B....
Article 2 : Le jugement rendu le 27 juin 2014 par le tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du 26 décembre 2013, et cette décision du 26 décembre 2013 portant refus de délivrer un titre de séjour, sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel, avocat de M. B..., une somme de 1 200 (mille deux cents) euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...Ruffel.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Busidan et M. A..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 1er avril 2016.
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N° 14MA04334