Procédure devant la Cour :
I°. Sous le n° 14MA04815, par une requête et des mémoires enregistrés les 5 décembre 2014, 17 novembre 2015 et 26 janvier 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 octobre 2014 ;
2°) de condamner la commune de Nîmes à lui verser les sommes de 33 116 euros et 80 000 euros au titre, respectivement, des préjudices matériels et moraux subis ;
3°) d'enjoindre à la commune de Nîmes de reconstituer sa carrière avec le grade de directeur territorial du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2013 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur divers arguments et sur la charge des dépens ;
- en revanche, le tribunal n'a pas soulevé d'office le moyen qu'il a retenu ;
- la commune ne conteste pas la réalité de sa mise à l'écart de toutes fonctions effectives qui a, en l'espèce, la nature d'une sanction disciplinaire déguisée injustifiée, prise sans le respect de la procédure disciplinaire et constitutive d'un harcèlement moral, qui justifie son indemnisation ;
- l'absence de promotion au grade de directeur territorial est discriminatoire ;
- la carrière doit être reconstituée dès septembre 2003 ;
- la commune de Nîmes n'est pas fondée à faire état des plaintes qu'il a déposées devant le juge pénal dès lors que les procédures s'y rapportant sont toujours en cours.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre et 14 décembre 2015, la commune de Nîmes, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête, et par la voie de l'appel incident, à ce que la Cour annule le jugement en tant qu'il a condamné la commune à verser 3 000 euros au requérant et demande à la Cour de mettre à la charge de M. B... la somme 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les irrégularités du jugement invoquées par M. B... ne sont pas fondées ;
- en revanche, le tribunal a soulevé d'office le moyen sur le fondement duquel il a condamné la commune ;
- la requête n'est pas fondée.
II°. Sous le n° 14MA05015, par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2014 et le 14 décembre 2015, la commune de Nîmes, représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 16 octobre 2014 ;
2°) de rejeter intégralement les demandes présentées par M. B... en première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le tribunal a soulevé d'office l'absence d'affectation de M. B... sur un emploi correspondant à son grade ;
- l'intéressé était affecté à un emploi en 2012-2013, et l'absence de travail effectif pendant cette période étant consécutive à son propre comportement ; c'est à tort que le tribunal a considéré que la commune avait commis une faute en " le maintenant sans attribution " effectives " et l'a condamnée à indemniser l'intéressé ;
- aucun préjudice moral n'est en tout état de cause établi ;
- c'est à bon droit que le tribunal a écarté l'ensemble des autres prétentions de M. B....
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2015 et 26 janvier 2016, M. B... demande à la Cour de rejeter la requête de la commune de Nîmes et, par la voie de l'appel incident, de condamner ladite commune à lui verser la somme de 33 116 euros en réparation de son préjudice matériel et 80 000 euros en réparation du préjudice moral subi au cours des dernières années de sa carrière.
Il soutient que :
- le fondement retenu par le tribunal pour condamner la commune de Nîmes n'a pas été soulevé d'office ;
- les autres moyens de la commune de Nîmes sont infondés alors que, en revanche, l'ensemble des demandes de première instance sont fondées ;
- les autres moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., substituant MeD..., représentant la commune de Nîmes.
1. Considérant que, par son jugement du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Nîmes à verser à M. B... la somme de 3 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé ; que, sous le n° 14MA04815, M. B... demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions alors que, sous le n° 14MA05015, la commune de Nîmes demande l'annulation de l'article 1er dudit jugement par lequel elle a été condamnée à verser à M. B... la somme de 3 000 euros ; que chacune des parties forme un appel incident dans le cadre de l'instance initiée par la partie adverse pour obtenir le bénéfice des conclusions qu'elle présente dans sa propre requête d'appel ; que les requêtes portent sur le même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, d'une part, que si la commune de Nîmes est fondée à soutenir qu'elle n'a jamais laissé M. B... sans affectation, l'intéressé ayant été toujours nommé sur un emploi de la commune, il ressort de l'examen du jugement attaqué que, sous le terme de " pas d'affectation effective ", le tribunal a entendu désigner l'absence de missions effectivement confiées à M. B... pendant une période déterminée ; que c'est sur le fondement de cette faute que la responsabilité de la commune a été engagée ; que par suite, dès lors que M. B... se fondait sur sa " mise au placard " pour demander à être indemnisé, le tribunal, en condamnant la commune de Nîmes à indemniser M. B... en raison de la faute commise en le laissant durablement en " situation d'inactivité ", n'a pas soulevé d'office un moyen ; qu'ainsi, l'irrégularité alléguée par la commune de Nîmes tirée de ce que le tribunal aurait à tort soulevé un moyen d'office ne peut qu'être écartée ;
3. Considérant, d'autre part, que si le tribunal n'a pas répondu à chacun des arguments avancés par M. B..., il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que le tribunal n'a pas omis de statuer sur un des moyens de la requête de l'intéressé ;
4. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B... n'a pas présenté devant le tribunal de conclusions tendant au remboursement de la contribution pour l'aide juridictionnelle de 35 euros ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité en tant qu'il aurait omis de statuer sur ces conclusions ;
Sur la responsabilité de la commune de Nîmes :
En ce qui concerne la faute à ne pas avoir confié de fonctions effectives au requérant :
5. Considérant que M. B... soutient que la commune de Nîmes ne lui a confié que très ponctuellement des attributions de mars 2006 à décembre 2013 ; qu'il résulte à cet égard de l'instruction, en premier lieu, que l'intéressé, attaché principal et chef de projet à la direction de l'éducation ayant en charge le projet " réussite éducative ", a demandé à ce qu'il soit mis fin à ces fonctions par courrier du 1er mars 2006 ; qu'en réponse à ce courrier, le directeur général des services a accepté le principe d'une mobilité mais a également rappelé que la commune n'avait pas décidé de mettre un terme à ce projet et a invité l'intéressé à en poursuivre le pilotage ; qu'en outre, l'intéressé a été placé en arrêt de maladie pendant plus de cinq mois, entre le 10 avril 2006 et le 31 juillet 2007 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis du chef de service de l'intéressé porté chaque année sur les fiches de notation de M. B... que ses fonctions au titre de ce projet ont pris fin au plus tôt en octobre 2008 ; qu'ainsi, la réalité de l'absence d'attribution de fonctions ne peut être regardée comme établie avant novembre 2008 ;
6. Considérant en revanche que ce n'est que deux ans après la fin effective de son activité de chef de projet que de M. B... a été affecté à la " cellule d'appui de la direction des ressources humaines " au service " management prospective RH " ; qu'il résulte de l'instruction que tant au cours de ces deux années qu'ensuite, M. B... a fait acte de candidature sur divers emplois et n'a jamais été retenu ; que s'il résulte de l'instruction que M. B... a parfois mis en avant des éléments propres à dissuader les chefs de service de retenir sa candidature, la commune de Nîmes, qui est tenue de confier des tâches à chacun de ses agents en position d'activité, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne peut " imposer à un directeur de service de recruter une personne en particulier " ; qu'il appartient au contraire à la commune de prendre les mesures nécessaires pour qu'un agent ne demeure pas durablement sans attributions effectives ; que la situation d'inactivité de fait de M. B... a, en dehors de quelques mois où il a reçu quelques attributions ponctuelles, perduré de novembre 2008 jusqu'au départ de l'intéressé à la retraite en décembre 2013 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Nîmes, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a engagé à ce titre la responsabilité de la commune ;
7. Considérant cependant, s'agissant de l'étendue du préjudice, qu'il résulte de l'instruction que, lors de son affectation en décembre 2010, M. B... avait exprimé le souhait de ne pas occuper un emploi permanent ; que, si peu de propositions de mission ont été suivies d'effet, c'est largement en raison du comportement de l'intéressé ; que, notamment, en dernier lieu, il est constant qu'une mission d'une durée prévue de 9 mois a été proposée à M. B... dès octobre 2012 pour l'année 2013 au cours de laquelle l'intéressé allait être atteint par la limite d'âge le 3 décembre ; que l'intéressé, après avoir demandé et obtenu des précisions détaillées qui lui ont été données le 27 novembre 2012, n'a ensuite adressé au responsable du projet qu'un courrier au début de l'année 2013 aux termes duquel il demandait " quelques éclaircissements pour évaluer la possibilité de conduire cette mission de manière positive ", portant en particulier sur sa demande de création d'un emploi fonctionnel pour notamment " stabiliser " sa situation administrative, alors que l'intéressé ne pouvait ignorer qu'il atteignait la limite d'âge le 3 décembre 2013 ; que l'attitude de M. B... a conduit à ce que l'étude de neuf mois en cause ne lui a pas été en définitive confiée ; que s'il appartient à l'autorité administrative d'imposer à l'agent d'effectuer tel ou tel travail et, en l'espèce, à M. B... de donner suite à la proposition de mission qui lui avait été adressée, il y a lieu de tenir compte de la part de responsabilité de l'agent dans la survenance de la situation d'inactivité dont il demande à être indemnisé ; qu'il résulte de l'instruction que le maintien sans attributions de M. B... pendant la période de novembre 2008 à décembre 2010 et le sous-emploi de l'intéressé ensuite jusqu'à son admission à la retraite en décembre 2013 ne lui a pas causé, dans les circonstances particulières de l'espèce, un préjudice moral excédant la somme de 3 000 euros qui lui a été, par une juste appréciation, accordée par le jugement contesté ;
En ce qui concerne l'accès au grade de directeur territorial :
8. Considérant que M. B... demande à être indemnisé du préjudice résultant pour lui de l'absence de promotion au grade de directeur territorial dès 2003 puis pendant le reste de sa carrière ; que, d'une part, si M. B... remplissait dès 2003 les conditions statutaires pour pouvoir accéder audit grade, il n'en résulte aucunement, un droit pour l'intéressé à être promu à cette date, d'autre part, il n'établit pas que ce serait par une inexacte appréciation de ses mérites professionnels que la commune de Nîmes ne l'a pas fait bénéficier de cet avancement ; qu'il ne résulte pas plus de l'instruction que la commune de Nîmes aurait commis une faute en ne procédant pas à cet avancement de grade ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à demander à être indemnisé des préjudices qu'il invoque ayant résulté de son absence de promotion au grade de directeur territorial ;
En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :
9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi :
" Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) " ; que ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général ; que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; que la mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
10. Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
11. Considérant que M. B... invoque, d'une part, l'isolement et la vétusté du bureau mis à sa disposition à compter de 2010, son isolement de manière générale, et le peu de moyens mis à sa disposition, et d'autre part, très essentiellement sa " mise au placard " et l'absence de promotion au grade de directeur territorial ; qu'il résulte de l'instruction que, s'il y a bien eu une faute durable à ne lui confier que très peu de tâches à compter de novembre 2008, les éléments de fait qu'il produit par ailleurs sont très insuffisants pour que l'existence d'un harcèlement moral puisse être en l'espèce présumé ; qu'ainsi, les conclusions de M. B... fondées sur un harcèlement moral ainsi que sur une discrimination dont la nature n'a au demeurant jamais été précisée, doivent être rejetées ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... et la commune de Nîmes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a condamné cette commune à verser à M. B... la somme de 3 000 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de chacun des requérants tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux requêtes ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 14MA04815 de M. B... et l'appel incident que M. B...a formé dans la requête n° 14MA05015 sont rejetés.
Article 2 : La requête n° 14MA05015 de la commune de Nîmes et l'appel incident qu'elle a formé dans la requête n° 14MA04815 sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président-assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 avril 2016.
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N° 14MA04815 -14MA05015