Par un jugement n° 1402022 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2014 Mme B... représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2014 du tribunal administratif de Marseille.
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire et à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;
- les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE ;
- le refus d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours est insuffisamment motivé ;
- le droit d'être entendu préalablement à la décision a été méconnu ;
- le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision de refus ;
- l'arrêté querellé méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 30 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Portail, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 15 janvier 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 24 décembre 2013, Mme B..., ressortissant comorienne, sur le fondement de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que Mme B... interjette appel du jugement en date du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant que Mme B... est entrée en France en janvier 2008 alors qu'elle était âgée de 16 ans et a été confiée à sa belle mère par acte de tutelle établi par le tribunal de première instance de Moroni le 7 novembre 2008 ; que l'appelante justifie par la production de ses bulletins trimestriels des années scolaires 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013 s'être maintenue continuellement sur le territoire national depuis son arrivée en France en 2008 ; qu'il résulte des pièces du dossier que la scolarité de Mme B... a été qualifiée par ses professeurs de sérieuse et qu'elle a été ponctuée de résultats satisfaisants ; que l'appelante a notamment obtenu un CAP " métiers de l'enseigne et de la signalétique " en 2011 puis un baccalauréat professionnel " artisanat et métiers d'art " en 2013 ; qu'eu égard aux études réalisées en France, Mme B... a fait preuve d'une réelle insertion dans la société française ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de l'âge de l'intéressée lors de son arrivée sur le territoire français et de la durée et des conditions de son séjour, et du fait qu'elle a poursuivi l'essentiel de sa scolarité en France, Mme B... est fondée à soutenir, nonobstant la circonstance que ses parents résident aux Comores, qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises et a dès lors méconnu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2014, et, par suite, à obtenir l'annulation de ce jugement et celle de l'arrêté en litige ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3: " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
6. Considérant qu'eu égard au motif qui fonde l'annulation prononcée par le présent arrêt, cette annulation implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B... ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2014 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 janvier 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me D... la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...B..., au préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Délibéré après l'audience du 11 mars 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Busidan, premier conseiller,
- Mme Giocanti, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er avril 2016.
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N° 14MA04358