Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2014, l'Eurl Cabribat, représentée par Me A... -B..., liquidateur judiciaire, représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juillet 2014 ;
2°) de condamner le syndicat Centre Hérault à lui verser la somme de 122 849,39 euros toutes taxes comprises au titre du règlement du lot n° 1 du marché de réalisation d'un quai de déchargement sur la commune d'Aspiran, cette somme étant assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;
3°) de condamner le syndicat Centre Hérault à lui verser la somme de 20 000 euros pour résistance abusive ;
4°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge du syndicat Centre Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décompte général est irrégulier comme n'ayant pas été établi selon les règles prescrites par les articles 13.41 et 13.42 du cahier des clauses administratives générales ;
- dès lors que la notification du décompte général est tardive, le non-respect des stipulations de l'article 13.44 ne pouvait lui être opposé par les premiers juges ;
- la déclaration de créance formée par le syndicat Centre Hérault pour un montant de 36 667,83 euros est irrégulière comme ayant été annulée par le tribunal administratif de Montpellier par jugement du 11 juillet 2014 et du fait du caractère irrégulier du décompte général ;
- de plus, le syndicat Centre Hérault ne pouvait opérer de compensation entre les sommes dues au titre d'un trop perçu et celles auxquelles elle peut prétendre ;
- l'application de pénalités par le maître d'ouvrage n'est pas motivée ; elle n'est pas non plus justifiée, les retards dans l'exécution du marché relevant de la responsabilité du syndicat Centre Hérault ;
- le syndicat Centre Hérault doit lui régler la somme de 34 835,51 euros TTC au titre du solde du décompte du marché et la somme de 82 318,03 euros TTC au titre du certificat de paiement d'acompte n° 6 ;
- le syndicat lui est également redevable de la somme de 6 675,38 euros TTC correspondant à la quantité de béton lui appartenant utilisée par la société Rouvier pour les travaux relevant de son propre marché ;
- ces sommes doivent être assorties des intérêts moratoires contractuels et de leur capitalisation ;
- la mauvaise volonté du syndicat pour régler les sommes qui lui sont dues lui a causé un préjudice constitué par les charges qu'elle a dû supporter qui ont mis son entreprise en difficulté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, le syndicat Centre Hérault conclut :
- à titre principal au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Cabribat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident à la condamnation de la société Cabribat à lui verser la somme totale de 132 313,03 euros ;
- à titre plus subsidiaire, à ce que le cabinet Jacques Cartier soit condamné à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, comprenant notamment toutes sommes que le syndicat a déjà versées ou aurait à verser à la société Cabribat ;
- en tout état de cause, au rejet des conclusions de la société Cabribat tendant à sa condamnation au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
A titre principal :
- la requête est irrecevable comme ne formulant aucun moyen précis à l'encontre du jugement, lequel n'est pas visé dans la requête et n'est pas joint ;
- elle est également irrecevable du fait de l'irrecevabilité de la réclamation formée par la société Cabribat et du caractère définitif du décompte général ;
- les conclusions tendant à sa condamnation pour résistance abusive sont irrecevables en l'absence de demande préalable et comme ne reposant sur aucun fondement juridique ;
- les conclusions visant à constater l'irrégularité de la créance déclarée par le syndicat sont irrecevables comme ne ressortant pas de l'office de la Cour ;
- les conclusions visant à établir le décompte sur des bases non régulièrement contestées sont irrecevables ;
- le moyen tiré de l'irrégularité de la déclaration de créances formée par le syndicat est inopérant ;
A titre subsidiaire :
- les autres moyens soulevés par la société Cabribat ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
1. Considérant que dans le cadre d'un marché ayant pour objet la construction d'un quai de déchargement sur le territoire de la commune d'Aspiran, le syndicat Centre Hérault a attribué le lot n° 1 portant sur la construction d'un mur de béton armé à l'Eurl Cabribat, le marché étant notifié le 21 avril 2008 et son délai d'exécution étant de cinq mois ; que l'Eurl Cabribat relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à titre principal à la condamnation du syndicat Centre Hérault à lui verser la somme de 122 849,39 euros TTC au titre du règlement du marché et la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), dans sa rédaction applicable au présent litige : " Décompte général - Solde:/ 13.41. Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend :/ Le décompte final défini au 34 du présent article ;/ L'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les acomptes mensuels ;/ La récapitulation des acomptes mensuels et du solde./ Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation./ 13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la date la plus tardive des deux dates ci-après:/ Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final./ Trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...)/ 13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. (...) Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché./ Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...)/ 13.45. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre la décompte général signé dans le délai de trente jours (...) ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché (...) " ;
3. Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Cabribat en accueillant la fin de non-recevoir opposée par le syndicat Centre Hérault et tirée du non respect des dispositions susmentionnées de l'article 13.44. du CCAG travaux, le mémoire en réclamation de la société ayant été adressé non au maître d'oeuvre comme le prévoient les dispositions de cet article, mais au maître d'ouvrage ;
4. Considérant que la société Cabribat a adressé le 15 novembre 2010 au syndicat Centre Hérault le décompte final du marché, arrêtant le solde de ce marché à la somme de 34 835,51 euros TTC en faveur de l'entrepreneur ; que ce décompte final a reçu l'accord du maître d'oeuvre le 23 décembre 2010 ; que, le 8 mars 2011, le président du syndicat Centre Hérault a notifié à l'Eurl Cabribat le décompte général du marché, fixant le solde de celui-ci à la somme de 36 355,96 euros TTC en faveur du maître d'ouvrage ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du CCAG ne prévoit que le silence gardé par le maître d'ouvrage sur le projet de décompte final établi par l'entrepreneur vaudrait acceptation tacite de ce projet de décompte, lequel ne pourrait dès lors plus être contesté par le maître d'ouvrage ; qu'ainsi, la circonstance que le décompte général a été notifié à la société Cabribat au-delà du délai fixé par l'article 13.42. du CCAG n'a pas eu pour conséquence d'entacher le décompte général et définitif de nullité et n'a pas non plus eu pour effet d'ouvrir droit, au profit de la société Cabribat, au paiement intégral des sommes portées sur le décompte final, déduction faite des acomptes précédemment perçus ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale./ Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le président d'un syndicat de communes dispose de plein droit au titre de son pouvoir général d'exécution des délibérations, et pour l'exécution de la délibération décidant de passer un marché de travaux publics, du pouvoir d'engager le syndicat dans les actes d'exécution de ce marché, au nombre desquels figure la décision d'arrêter le décompte général du marché ; que, par suite, le président du syndicat Centre Hérault était compétent pour signer ce décompte ;
7. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article 13.42. du CCAG n'imposent pas que le décompte général soit notifié par le maître d'oeuvre ; qu'ainsi, la notification du décompte à la société Cabribat par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception a pu valablement être faite par le syndicat Centre Hérault ;
8. Considérant que le décompte général mentionne le montant total du marché en détaillant les montants du marché de base, de l'option retenue par les parties, de l'avenant n° 1 et de l'avenant n° 2 ; qu'il prend également en compte les actualisations de la phase 1 et de la phase 2 ; qu'il mentionne la somme de 50 000 euros versée à titre transactionnel, ainsi que les situations de 1 à 6, le certificat de paiement n° 6 de mai 2010 et le solde non versé de ce certificat de paiement ; qu'il indique, enfin, le montant des pénalités de retard appliquées respectivement, d'une part à la suite de la réception partielle des travaux du 23 septembre 2010, d'autre part à la suite de la levée des réserves au 1er février 2011 ; que ce document comporte ainsi l'ensemble des indications prescrites par l'article 13.41 du CCAG ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les moyens tirés de ce que le décompte général serait irrégulier et que sa notification ne serait pas intervenue dans les formes prescrites par le CCAG et qu'ainsi, il n'aurait pas acquis un caractère définitif, doivent être écartés ;
10. Considérant qu'à la suite de la notification du décompte général, la société Cabribat a formé un mémoire en réclamation le 25 mars 2011 qu'elle a adressé au syndicat Centre Hérault et non au maître d'oeuvre, comme lui en fait obligation l'article 13.44 du CCAG ; qu'elle ne soutient pas avoir formé une réclamation auprès du maître d'oeuvre dans le délai prescrit par ce même article ; que, par suite, faute pour elle de s'être conformée à la procédure prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 13.44 du CCAG, le décompte général est devenu définitif ; que, dès lors, sa demande est irrecevable ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le syndicat Centre Hérault, que la société Cabribat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat Centre Hérault, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'Eurl Cabribat, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Eurl Cabribat la somme demandée par le syndicat Centre Hérault au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'Eurl Cabribat est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat Centre Hérault présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Eurl Cabribat, à Me A...B..., liquidateur judiciaire, et au syndicat Centre Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 avril 2016.
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N° 14MA04000