Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2015 et un mémoire enregistré le 14 décembre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 29 décembre 2014 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2014 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à Me A... qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le premier juge ne pouvait statuer par ordonnance dès lors que les conditions prévues par l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'étaient pas remplies ;
- au fond, la décision est entachée de défaut d'examen particulier des circonstances, moyen auquel le premier juge n'a pas répondu ;
- le préfet de l'Hérault s'est estimé à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale tel que protégé par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont également été méconnues ; le préfet de l'Hérault devait recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale eu égard à l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation et d'une violation du contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été procédé à l'examen de la possibilité de lui accorder un titre de séjour sur un autre fondement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il serait reconduit est illégale, aucun examen particulier n'ayant été effectué postérieurement au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Par une décision en date du 12 mai 2015, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 novembre 2015.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de M. B....
Il soutient que l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier est régulière et que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- et les observations de Me C... substituant Me A..., représentant M. B....
1. Considérant que M. B..., de nationalité russe, a fait l'objet d'un arrêté du 30 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. B... demande l'annulation de l'ordonnance du 29 décembre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. B... a notamment invoqué un moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen, qui était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'était ni inopérant ni irrecevable ; que les termes dans lesquels il était exprimé, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, le rendaient suffisamment intelligible pour que le juge exerçât son office en appréciant son bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. B... ; que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de l'intéressé sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans entacher son ordonnance d'irrégularité ; que cette ordonnance du 29 décembre 2014 doit, par suite, être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B... ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution demandées par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1405275 du 29 décembre 2014 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur la demande de M. B....
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016 où siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
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N° 15MA02386