Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dès notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il justifie de motifs exceptionnels lui permettant l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers;
- le préfet n'a pas transmis à l'autorité compétente pour visa la promesse d'embauche dont il bénéficie ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon.
1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien, né en 1979, est entré en France au cours de l'année 2007, selon ses déclarations ; que par courrier reçu au sein des services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 5 février 2015, il a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 7 avril 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
3. Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en France en 2007 et qu'il y réside depuis lors, qu'il s'est marié, le 5 octobre 2013, avec une compatriote en situation régulière sur le territoire national, que de cette union est né en France un enfant le 15 décembre 2014 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de maçon ; que toutefois, les pièces éparses qu'il produit ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire français depuis 2007 ; qu'il n'établit pas, non plus, l'existence d'une vie commune avec son épouse antérieurement à son mariage ; que l'intéressé a déjà fait l'objet le 23 novembre 2012 d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à, au moins, l'âge de vingt-huit ans ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du caractère récent de la vie familiale que le couple a commencé à constituer en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît pas ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B... tel que rappelé au point 3 ne présentent pas le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
6. Considérant que si M.B..., dont l'épouse a la même nationalité et l'enfant est en bas âge, soutient qu'il serait séparé de ce dernier en cas de retour dans son pays d'origine, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale hors de France et particulièrement en Tunisie ni qu'il ne serait pas alors en mesure de subvenir financièrement aux besoins de sa famille ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est borné à produire à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche qui n'était pas accompagnée d'une demande d'autorisation de recrutement d'un salarié étranger établie sur des formulaires Cerfa ; que la production d'une promesse d'embauche ne constitue pas à elle seule une demande d'autorisation de travail ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il appartenait au préfet de faire instruire sa demande par les autorités compétentes afin qu'il puisse bénéficier d'un contrat de travail visé ;
9. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
10. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il dispose de promesses d'embauche en qualité de maçon ou de " métreur projecteur " et qu'il est titulaire d'un diplôme de " métreur projecteur en bâtiment ", ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder le préfet comme ayant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision par laquelle, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, il a refusé d'admettre l'intéressé au séjour ;
11. Considérant que M. B... ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 avril 2016.
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N° 15MA02721