Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut pour le préfet d'établir avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les articles 6.1 et 6.5 de l'accord franco-algérien ;
- la décision de refus de séjour méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Un mémoire en production de pièces a été enregistré le 3 mars 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- et les observations de MeA..., représentant M.B....
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, né en 1966, a présenté le 29 août 2014 une demande de délivrance d'un certificat de résidence ; que, par arrêté du 16 décembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des paragraphes 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). " ;
3. Considérant que M. B... soutient être arrivé en France avec sa famille au cours de l'année 1967, y résider depuis lors même s'il a vécu dans la clandestinité de 1991 à 2011 à la suite d'une condamnation par contumace à vingt ans de prison prononcée par la Cour d'assises des Alpes-Maritimes ; que, toutefois, l'intéressé ne justifie pas, par la seule production d'attestations de membres de sa famille, rédigées en des termes généraux, de sa présence effective sur le territoire français de 1991 à 2011 ; que, par ailleurs, M. B...a été incarcéré du 9 novembre 2011 jusqu'au 14 février 2013 en exécution d'une peine privative de liberté, laquelle période ne peut être regardée comme une période de résidence au sens des stipulations précitées ; qu'ainsi, M. B...n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. B...soutient que sa mère et ses frères et soeur sont de nationalité française, qu'il s'occupe de l'un de ses frères handicapé et que ce dernier entend l'embaucher en qualité d'auxiliaire d'aide à la personne ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu que l'assistance dont son frère a besoin ne pourrait pas être apportée par un tiers ou par d'autres membres de sa famille ; que, par ailleurs, l'intéressé est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses deux enfants ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B... un certificat de résidence n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ; que, dès lors, le préfet n'a pas entaché la décision de refus de séjour contestée d'un vice de procédure ;
7. Considérant que si M. B... se prévaut d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 avril 2016.
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N° 15MA02668