Procédure suivie devant la Cour :
I°) Par une requête n° 16MA04378 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2016 et le 20 juillet 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
- la déductibilité des travaux effectués par eux dans les logements sis 4B place Haute à Montady, pour 62 166 euros et celle des travaux effectués dans l'appartement situé 14 rue Marcel Prévost à Béziers lui a été refusée sans analyse au fond du droit à déduction, au seul motif de l'imprécision de quelques documents, alors que l'ensemble des autres justificatifs étaient suffisamment précis ;
- la proposition de rectification n'est pas motivée ;
- les travaux effectués dans les logements sis 4B place Haute à Montady ne sont pas des travaux de reconstruction, mais bien des travaux de réhabilitation interne déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts ;
- l'administration, pour refuser la déduction ne se fonde que sur un acte de vente comportant des erreurs, mais celui-ci a par la suite été rectifié. Il établit par les pièces qu'il produit que la surface des logements n'a pas été augmentée ;
- le gros oeuvre n'a pas davantage été modifié ;
- le critère de la restructuration a été abandonné par le Conseil d'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2017, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. A....
Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
II°) M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1602104 du 16 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par une requête n° 17MA01218, enregistrée le 14 mars 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1602104 du 16 janvier 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il invoque les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête n° 16MA04378.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2017, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. A....
Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés en se référant à son mémoire enregistré dans la requête n° 16MA04378.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 16MA04378 et 17MA01218 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt.
2. M. et Mme A... ont déduit de leurs revenus fonciers perçus en 2011 la somme de 62 166 euros au titre d'un logement situé sis 4B place Haute à Montady. L'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification le 2 octobre 2013 remettant en cause, notamment, cette déduction fiscale. S'agissant de l'année 2012, une proposition de rectification leur a été adressée le 25 novembre 2013 portant d'une part sur le reliquat non encore imputé de la somme déduite de l'année 2011, et d'autre part sur la remise en cause de travaux effectués dans un appartement sis à Béziers 14 rue Marcel Prévost, pour un montant de 183 euros. S'agissant de l'année 2013, M. et Mme A... ont reçu une proposition de rectification relative au déficit non encore imputé de l'année 2011, le 19 novembre 2014. M. A... relève appel des jugements n° 16MA04378 et 17MA01218 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier à rejeté la demande de décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2011 à 2013.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
4. La proposition de rectification du 2 octobre 2013 adressée à M. et Mme A... concernant le redressement sur les revenus fonciers cite le texte de l'article 31 du code général des impôts applicable, les circonstances de l'acquisition du bien situé 4B place Haute à Montady, et les raisons, tenant à la circonstance que les travaux sont assimilés à des travaux de reconstruction, qui justifient le rejet de la charge déduite par les contribuables. Les propositions de rectification du 25 novembre 2013 et du 19 novembre 2014 pour les années 2012 et 2013 se réfèrent, s'agissant de ce même redressement, à la proposition de rectification initiale, pour justifier le refus du report de déficit sur les revenus fonciers de 39 986 euros pour 2012 et de 31 891 euros au titre de l'année 2013. S'agissant du redressement relatif à l'appartement situé à Béziers, la proposition de rectification du 25 novembre 2013 précise que les factures ne mentionnent pas l'appartement auquel elles se réfèrent alors que trois appartements sont donnés en location. Ces éléments sont suffisants pour permettre aux contribuables d'engager une discussion avec l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des propositions de rectification manque en fait.
Sur le bien fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Et l'article 156 du même code prévoit que : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :/ I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (...) ". Il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges.
En ce qui concerne le logement sis 4 B Place Haute à Montady :
6. Les contribuables ont engagé des travaux pour un montant de 62 166 euros au cours de l'année 2011. La déduction de cette somme de leurs revenus fonciers n'a pas été admise par l'administration fiscale au motif que l'immeuble acheté le 14 janvier 2009 constituait une seule habitation, et que les travaux, par leur ampleur avaient consisté à créer un second logement et à augmenter la surface habitable. Les premiers juges ont rejeté l'argumentation de M. A... quant à la déductibilité des charges au seul motif que celles-ci n'étaient pas justifiées par des factures établies à l'adresse exacte du bien immobilier alors que M. A... et son épouse sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers très proches les uns des autres, à Montady. En appel, M. A... produit pour la première fois trois attestations datées des mois de novembre et décembre 2011, et rédigées par les trois entreprises responsables des travaux de plomberie, d'électricité et de menuiserie, établissant d'une part le lieu exact des travaux au 4B place Haute à Montady, et d'autre part qu'ils ont été effectués sur deux logements distincts. Toutefois il résulte de l'acte notarié établi lors de l'acquisition du bien, le 14 janvier 2009 par Mme A... que celui-ci était constitué au rez-de-chaussée par un garage, une entrée et un couloir, au premier étage par une salle de séjour, deux chambres, une salle de bain, un évier et au second étage par deux chambres et un grenier. Si l'acte modificatif établi en 2015 par le notaire de Capestang indique que la description ainsi faite est erronée, le second étage étant composé de deux chambres, un salon, une kitchenette, une salle d'eau, cet acte publié le 3 avril 2015, n'est pas opposable à l'administration fiscale s'agissant des années 2011 à 2013. De plus les déclarations H2 déposées par M. A... le 27 février 2012 font apparaître une surface habitable de 52 m² au premier étage, de 96 m² au second étage, et une superficie totale de 140 m², alors que la superficie totale initiale, qui ne portait que sur un seul logement était de 118 m². Les travaux effectués par les contribuables ont ainsi consisté à créer deux logements en accroissant la surface habitable et constituent ainsi des travaux de construction. Dans ces conditions, le montant des travaux de construction étant indissociable du montant des travaux d'amélioration, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la déduction opérée par M. et Mme A... sur leurs revenus fonciers.
En ce qui concerne le logement à Béziers 14 rue Marcel Prévost :
7. La déduction de 183 euros a été rejetée au motif que les factures n'établissaient pas que les travaux effectués l'avaient été au domicile de M. et Mme B..., locataires de M. et Mme A..., alors que la maison sise à cette adresse comporte quatre locaux : un garage et un appartement occupés par les parents du contribuable, et deux appartements donnés en location. Mais les deux factures litigeuses sont établies au nom du père du contribuable et ne mentionnent pas l'appartement dans lequel ont été réalisés les travaux. C'est par suite à bon droit qu'a été rejetée leur déduction.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Ses conclusions tendant à l'allocation de frais d'instance doivent être rejetés par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M D...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2018.
N°s16MA04378, 17MA01218 2