3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, l'avis d'audience ne mentionnant pas la dispense de conclusions du rapporteur public ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de sa présence régulière et continue depuis 2010, de son domicile et de ses attaches en France ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de M. C.... Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par décision du 20 mars 2017 M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Son recours contre cette décision a été rejeté le 25 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain né le 20 juin 1976, relève appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. / Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code : " L'avis d'audience (...) mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leur mandataire peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 ".
3. M. C... a été informé, préalablement à la tenue de l'audience, par les mentions portées sur l'application Sagace, de ce que son affaire était dispensée de conclusions. L'avis d'audience n'avait pas à comporter la mention de cette dispense. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut, dès lors, qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. C... titulaire d'une carte de résident européen longue durée, valable jusqu'au 25 avril 2017, indique être entré en France en 2009 avec son épouse et ne plus avoir quitté le territoire français depuis son arrivée en France. Toutefois, il résulte des pièces du dossier qu'il avait déjà fait l'objet de plusieurs refus de séjour et également d'une procédure de réadmission vers l'Espagne le 5 juin 2013. Sa demande de titre de séjour a été formulée six ans après sa dernière entrée supposée en France. Son épouse est également en situation irrégulière. Dès lors la présence antérieure de longue date sur le territoire français ne conférant, à elle seule, aucun droit au séjour, le refus opposé à M. C... n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nonobstant les efforts d'intégration de l'intéressé invoqués sur le territoire français. Pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et à la SCP DESSALCES.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2018.
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N° 17MA00342