Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2017, sous le n° 17MA01380, M.C..., représenté par Me D...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 février 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 13 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son poste correspond à celui de mécanicien agricole et non d'ouvrier agricole ;
- il remplit les conditions de qualification, d'expérience, de diplômes et de caractéristiques d'emploi requises afin d'occuper ce poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposabilité de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeE...,
- et les conclusions de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant marocain né le 3 octobre 1976, relève appel du jugement du 2 février 2017 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2014 par laquelle le préfet du Gard a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée par un exploitant agricole situé à Saint-Laurent-de-Carnols en vue de l'embaucher en qualité de mécanicien agricole.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte (...) porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...) / 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. / Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail dans ses dispositions applicables au présent litige : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...)". En vertu de l'article 1er et de la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 précité, la situation de l'emploi n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne souhaitant exercer, dans la région Languedoc-Roussillon, l'activité de mécanicien d'engins de chantier, de levage et manutention et de machines agricoles.
3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande d'autorisation de travail sollicitée au profit de M. C...pour un emploi de mécanicien agricole, à caractère saisonnier, en contrat à durée déterminée de six mois, le préfet du Gard a estimé qu'il ressortait des éléments de l'enquête que l'emploi proposé ne présentait pas les caractéristiques de mécanicien agricole, notamment, en termes de contenu de tâches, de pré-requis et de pérennité du poste. Si M. C...soutient que ce poste correspond à celui de mécanicien agricole, il ressort de l'avis défavorable du 23 octobre 2014 du contrôleur du travail versé au débat et sur lequel s'est fondé le préfet qu'il n'existe pas de saison de mécanique agricole, que l'employeur ne l'occupera pas à plein temps sur ce poste et l'enverra, le reste du temps, dans les champs avec les autres salariés saisonniers. Il a également ajouté que l'employeur ne demande pas un mécanicien confirmé mais quelqu'un capable de réaliser des opérations courantes d'entretien de tracteurs agricoles de l'exploitation et que les conditions de rémunérations correspondaient à la grille de classification de la convention collective des ouvriers des exploitations agricoles du Gard. Cette appréciation est par ailleurs confirmée par la lettre de motivation de l'employeur de M. C... du 28 août 2014 qui souhaite le recruter pour la réalisation de nombreux travaux agricoles et en qualité de tractoriste. Ainsi, l'emploi d'ouvrier agricole ne figurant pas sur liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en région Languedoc-Roussillon, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, le préfet du Gard était dès lors fondé à refuser l'autorisation de travail pour les motifs énumérés aux 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail, tenant à la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande était formulée et qui ne sont pas contestés par M. C....
4. En tout état de cause, il ressort de la décision contestée que le préfet du Gard a également examiné la demande d'autorisation de travail au profit de M. C...pour un poste de mécanicien agricole. La fiche " code ROME V3 : I1603 " relative à l'emploi de " Maintenance d'engins de chantier, levage, manutention et de machines agricole " produite par le préfet du Gard mentionne que ce métier est accessible avec un diplôme de niveau CAP / BEP à bac ou avec une expérience professionnelle dans le même secteur sans diplôme particulier. Toutefois, M. C...n'établit pas qu'il remplirait les conditions d'expérience et de qualification requise en produisant une ancienne autorisation de travail du mois d'août 2013 mentionnant un emploi d'ouvrier agricole, tout comme ses bulletins de salaires des années 2013 et 2014, deux attestations de profession d'agriculteur et de " fellah " délivrées par le ministère de l'agriculture marocain et le pacha de la ville de Beni Bouayach, deux attestations du 31 octobre 2014 de l'exploitant agricole qui souhaite le recruter en tant qu'ouvrier agricole. Par ailleurs, son curriculum vitae mentionne une expérience de mécanicien agricole en 2014 qui n'est corroborée par aucun justificatif probant. Par suite, M. C...ne remplissait pas davantage les conditions prévues par le 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2014.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C...aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C... quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- MmeE..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2018.
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N° 17MA01380
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