Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 avril, 19 juillet et 20 novembre 2017, sous le n° 17MA01561, Mme A..., représentée par Me C... demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 14 février 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2005 ;
3°) d'enjoindre au Conseil national de l'Ordre des médecins de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n'était pas manifestement irrecevable ;
- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;
- il a violé son droit à un recours effectif ;
- il existe une disproportion entre le motif tiré de la stabilité des situations juridiques et l'atteinte portée à son droit d'accéder à un juge ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en s'appuyant sur l'exercice de l'activité en médecine légale, le Conseil national de l'Ordre des médecins a appliqué un critère qui ne relève pas de la norme applicable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 6 novembre 2017, le Conseil national de l'Ordre des médecins conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 14 février 2017 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2005 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin compétent en médecine légale.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable.
4. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
5. Le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A... dirigée contre la décision du 13 octobre 2005 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin compétent en médecine légale comme étant manifestement irrecevable pour avoir été présentée au-delà du délai raisonnable durant lequel un recours peut être exercé. Mme A... soutient que le juge ne pouvait faire application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'a pris connaissance de la décision contestée que par courrier du 6 septembre 2016 et que les voies et délais de recours ne lui ont jamais été notifiées. Toutefois, le Conseil national de l'Ordre des médecins produit pour la première fois devant la Cour un courrier de notification de la décision en litige adressée à la requérante le 21 février 2006 par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que l'avis de réception de cette lettre portant la mention " distribué le 2 mars 2006 " et signé de la requérante. Par ailleurs, ce courrier mentionnait " je vous pris de bien vouloir trouver sous ce pli, notification de la décision prise par le Conseil national de l'Ordre des médecins dans sa séance du 13 octobre 2005 sur l'appel interjeté par vous contre une décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône concernant votre demande de qualification en médecine légale " et comportait les mentions " P.J. une décision " ainsi que celles des voies et délais de recours. Si Mme A... conteste le fait que ce courrier ait contenu la décision du 13 octobre 2005, elle n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en connaître le contenu. Par suite, la requérante ayant eu connaissance de cette décision ainsi que des voies et délais de recours à son encontre au plus tard le 2 mars 2006, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 21 septembre 2016, était tardive et par suite manifestement irrecevable en application des articles R. 421-1 et R. 222-1- 4° du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2005 du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A... aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Conseil national de l'Ordre des médecins et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera au Conseil national de l'Ordre des médecins une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au Conseil national de l'Ordre des médecins.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2018.
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N° 17MA01561
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