Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de verser cette somme à son avocat, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 février 2015.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, né le 16 juin 1995, a présenté une demande d'admission au séjour le 16 mai 2014 qui a été rejetée par arrêté du 8 septembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; que M. A... interjette appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa requête, le requérant soutient qu'il réside depuis le 4 avril 2011 en France où vivent son père et sa mère, tous deux titulaires d'une carte de résident, ses deux frères et sa soeur dont les deux aînés sont bénéficiaires d'un document de circulation et son dernier frère ayant la nationalité française ; que, toutefois, alors que le requérant ne justifie au mieux d'une date d'entrée en France qu'à partir du mois de mars 2012 lors de la demande présentée par son père d'un document de circulation alors qu'il était mineur, M. A..., désormais majeur célibataire et sans charge de famille, qui a vécu l'essentiel de sa vie personnelle et sociale en Tunisie, au moins jusqu'à l'âge de dix-sept ans séparé de sa famille et qui ne démontre pas une intégration particulière, n'établit pas, eu égard à la durée brève de son séjour, que la fixation de ses intérêts personnels et familiaux en France serait telle que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2016.
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N° 15MA00073 3