Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2016, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " conjoint de retraité " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me C... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation avant de prendre cette décision ;
- la décision méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 et celles de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ;
- la décision méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- et les observations de Me A..., substituant Me C..., représentant Mme D....
1. Considérant que Mme D..., ressortissante algérienne née en 1954, relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur la légalité de la décision refusant un certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi, alors en vigueur : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision contestée, vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise également, en rappelant les termes de la réponse du conseiller de santé de la direction régionale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la décision fait mention également d'éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme D..., que le préfet a examinés au regard notamment des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D... avant de lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence ; que, plus particulièrement, la requérante ne saurait soutenir que le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation avant de prendre la décision en litige faute de s'être prononcé expressément sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine dès lors que ni l'avis rendu le 13 avril 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé ni aucune pièce du dossier ne faisaient état d'une contre-indication médicale au voyage ni ne comportaient d'informations permettant de soulever des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'enfin, la requérante, qui n'établit pas avoir présenté une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, ne peut reprocher au préfet, qui n'était pas tenu de le faire d'office, de ne pas avoir examiné son droit au séjour au regard de ces stipulations ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " retraité ", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention " conjoint de retraité " ;
5. Considérant que, comme indiqué au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... aurait présenté une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de retraité ; qu'en tout état de cause, si l'époux de la requérante était titulaire d'un certificat de résidence de dix ans portant la mention " retraité " à la date de la décision contestée, l'intéressée ne justifie pas d'une résidence régulière avec lui sur le territoire français en se bornant à produire un visa Schengen de court séjour valable du 28 juin 2012 au 25 octobre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... souffre d'une cardiopathie hypertensive sévère, d'un diabète de type II et d'une dysthyroïdie ; que le médecin de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon a estimé, par un avis du 13 avril 2015, que l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée ne pouvait pas avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; que, pour s'écarter de cet avis, par lequel il n'était pas tenu, le préfet de l'Hérault a estimé que Mme D... pouvait bénéficier des soins requis par son état de santé en Algérie en se fondant sur des éléments transmis par le conseiller de santé auprès de la direction générale des étrangers de France du ministère de l'intérieur ; qu'il ressort des informations transmises par ce conseiller de santé que les traitements médicamenteux prescrits à la requérante sont disponibles en Algérie et qu'elle peut être prise en charge par les structures médicales existantes dans ce pays ; que si Mme D... produit un extrait d'un guide publié par le comité médical pour les exilés, dans sa version d'octobre 2006, selon lequel, d'une part, " l'Algérie n'est pas encore prête à répondre à la demande ", concernant les cardiopathies rhumatismales chroniques et, d'autre part, qu'il existe dans ce pays une inadéquation entre l'offre et la demande et que les capacités pour les examens tels que la coronographie et la scintigraphie sont limitées pour la prise en charge des cardiopathies ischémiques, il n'est pas établi que ces limitations concerneraient les pathologies dont souffre la requérante et que la situation concernant l'offre de soins évoquée dans ce guide correspondrait toujours à celle existante à la date de la décision contestée ; que, de même, les certificats médicaux du 27 juillet 2012, du 1er décembre 2014 et du 22 décembre 2014, établis par un médecin cardiologue, qui se bornent à mentionner sans autres précisions qu'il lui paraît indispensable que la patiente reste en France pour la surveillance cardiovasculaire et que l'intéressée était souvent hospitalisée en raison d'une décompensation cardiaque lorsqu'elle résidait en Algérie, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments précis ainsi produits par le préfet établissant, à la date de la décision en litige, qu'une offre de soins pour les pathologies dont Mme D... souffre, existe dans son pays d'origine ; qu'enfin, si l'intéressée soutient que compte tenu de la faiblesse des ressources financières de son foyer, elle ne pourrait pas accéder au traitement approprié à son état de santé en Algérie, les seuls éléments apportés ne permettent pas d'établir que la requérante, qui n'est pas sans ressources financières, ne pourrait pas effectivement bénéficier des soins dont elle a besoin en raison de leur coût ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge des soins par le régime algérien de sécurité sociale ; qu'au demeurant, la requérante ne soutient pas, qu'avant son arrivée en France en juillet 2012, elle ne pouvait pas avoir accès aux soins nécessités par les pathologies dont elle était déjà atteinte, en raison de la faiblesse de ses moyens financiers ; que, par suite, le préfet de l'Hérault, qui ne s'est pas estimé lié par les éléments communiqués par le conseiller de santé auprès de la direction générale des étrangers de France, n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme D... ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que Mme D... soutient qu'elle réside en France depuis juillet 2012, que son mari ainsi que deux de ses fils sont titulaires de certificats de résidence, que sa fille mineure est scolarisée sur le territoire national et qu'elle fait l'objet d'un suivi médical ; que, toutefois, il est constant que l'époux de l'intéressée, qui est titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " retraité ", a établi sa résidence habituelle en Algérie ; que Mme D..., qui ne démontre pas une insertion particulière dans la société française, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident quatre de ses enfants, comme il ressort des mentions de sa fiche d'examen de sa demande de titre de séjour, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans ; que, comme indiqué au point 7, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'enfin, elle a déjà fait l'objet le 22 novembre 2012 d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle ne s'est pas conformée ; que, par suite, la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, Mme D... n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce rappelées au point 9, la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a fait obligation à Mme D... de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce rappelées au point 7, la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a fait obligation à Mme D... de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., épouse D..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2017.
N° 16MA01583 7