Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2017, la SARL Gastronomicom représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge demandée.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- elle peut se prévaloir de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations qu'elle effectue en faveur des étudiants étrangers dès lors qu'elle a obtenu l'attestation de la DIRECCTE, laquelle s'impose à l'administration, moyen auquel le tribunal administratif de Montpellier n'a pas répondu ;
- c'est ce que prévoit la doctrine référencée BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 n° 280 du 12 septembre 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL Gastronomicom.
Il soutient que les moyens invoqués par la SARL Gastronomicom ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Paix, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mosser, présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Gastronomicom, qui exploite une école internationale de gastronomie à Agde, relève appel du jugement du 28 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012 à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal administratif de Montpellier en relevant que la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sollicitée par la société contribuable n'était pas fondée sur la circonstance que des prestations de formation professionnelle continue sont dispensées à des personnes de nationalité étrangère, a suffisamment répondu au moyen invoqué par la requérante tiré de l'application du droit du travail français aux étudiants étrangers. Le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce point doit être écarté.
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Toutefois, selon le a) du 4° du 4 de l'article 261 de ce même code sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : " les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre (...) de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ". En vertu de l'article 202 A de l'annexe II au code général des impôts, l'autorité administrative compétente pour délivrer l'attestation est la délégation régionale à la formation professionnelle dont relève le demandeur. L'article 202 B de l'annexe II au code général des impôts prévoit que : " (...) L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue (...). Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation. ".
4. La SARL Gastronomicom est titulaire de l'attestation prévue par l'article 202 B de l'annexe II au code général des impôts depuis le 26 novembre 2005. En vue de la conservation de cette attestation, la contribuable a produit, au titre des années 2009 et 2010, un bilan pédagogique et financier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi faisant apparaître six stagiaires en 2009 et huit stagiaires en 2010 et des montants de formation professionnelle continue respectifs de 10 500 euros au titre de 2009 et de 14 750 euros au titre de 2010. Lors du contrôle sur place il est apparu que le nombre de stagiaires accueillis par la contribuable était de soixante-dix-sept pour 2009 et de quatre-vingt-treize pour 2010, les produits réalisés par la SARL s'élevant pour ces deux années respectivement à 349 053 euros et à 421 977 euros. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu légalement limiter l'exonération prévue par le 4° a du 4 de l'article 261 du code général des impôts aux sommes engagées en vue de la formation professionnelle continue telle que déclarée par la SARL dans son bilan pédagogique et financier, pour ces deux années, les autres prestations de formation professionnelle étant imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l'article 256 du code général des impôts. Cette remise en cause est, contrairement à ce que soutient la contribuable, conforme à l'attestation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi qui prévoit l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les seules opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue. Si la SARL Gastronomicom indique que les étudiants étrangers relèvent du droit du travail français, la remise en cause de l'exonération ne résulte pas, comme l'a relevé le tribunal administratif de Montpellier, d'un critère de nationalité des étudiants, mais de la divergence entre le bilan pédagogique et financier fourni par la société et la réalité du bilan comptable observé lors des opérations de contrôle. Dans ces conditions, la SARL Gastronomicom n'est pas fondée à contester la remise en cause partielle de son droit à exonération.
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
5. Si la SARL Gastronomicom invoque la doctrine administrative référencée BOI-TVA-champ-30-10-20-50-20120912, n° 280, selon laquelle : " (...) l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées dans le cadre de la formation professionnelle continue ne (peut) résulter que du retrait de l'attestation ", les n° 44 et 330 des mêmes références de la doctrine administrative prévoient : " (...) il appartient à l'assujetti qui revendique le bénéfice de l'exonération d'établir que l'enseignement qu'il dispense s'inscrit dans le cadre de la formation professionnelle continue. Si tel n'est pas le cas, l'exonération est remise en cause alors même que l'organisme est titulaire d'une attestation (...) ". Dans ces conditions, la doctrine ne donne pas de la loi, une interprétation différente de celle dont il a été fait application ci-dessus.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Gastronomicom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'allocation de frais d'instance seront rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Gastronomicom est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Gastronomicom et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 février 2019, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2019.
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N°17MA00433 4