Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du 21 octobre 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de remettre à la charge de la SCI A...les impositions en litige.
Il soutient que :
- la requête enregistrée devant le tribunal était tardive, compte tenu de la notification régulière de la décision d'acceptation partielle ;
- elle démontre le caractère habituel et l'intention spéculative des opérations réalisées par la SCI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Paix, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mosser, présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCIA..., sise 19 rue Fontange à Marseille (13006), ayant pour associé M. A..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2008 et 2009. A la suite de cette vérification, le régime fiscal de la société a été remis en cause et le service a estimé qu'elle exerçait une activité de marchand de biens, soumise au régime de l'impôt sur les sociétés. L'administration fiscale lui a notifié des rehaussements d'impôt suivant la procédure contradictoire par propositions de rectification du 15 décembre 2011 et du 17 janvier 2012. Saisi par la SCI A...d'une demande de décharge des impositions en résultant, le tribunal administratif de Marseille par jugement n° 1408279 du 21 octobre 2016, après avoir écarté la fin de non-recevoir pour tardiveté de la requête opposée par le ministre chargé du budget défendeur, a déchargé la société de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009. Le ministre de l'économie et des finances relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " (...) En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 199-1 dudit livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) ". Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ".
3. En indiquant que les décisions par lesquelles l'administration fiscale statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 précité du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel.
4. Dans le cas d'une société de personnes relevant de l'article 8 du code général des impôts, comme pour la société civile immobilièreA..., la procédure d'imposition est menée à l'encontre de celle-ci et non de ses associés. Il résulte de l'instruction que la décision du directeur régional des finances publiques du 31 juillet 2014 rejetant partiellement la réclamation que la SCI A...lui avait adressée le 10 novembre 2012, a été notifiée à cette société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse que cette dernière avait précisée dans sa réclamation, soit le 19 rue de Fontage à Marseille (13006). La société intimée, qui n'a produit aucun mémoire devant la Cour, ne conteste pas l'exactitude de ces faits. Il ressort des mentions portées sur le pli contenant ladite décision du 31 juillet 2014 produite par l'administration fiscale en première instance que La Poste, après avoir présenté le pli en cause à la dernière adresse indiquée par la société requérante, l'a renvoyé le 14 août 2014 à l'expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Ainsi, alors que la décision de rejet partiel de la réclamation comportait la mention des voies et délais de recours, le délai de recours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales a commencé à courir à compter de ladite date. Par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par la SCIA..., enregistrée au greffe le 18 novembre 2014, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à la SCI A...la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 octobre 2016 est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes auxquelles la SCI A...a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 sont remises à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SCI A....
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 février 2019, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2019.
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N° 17MA00737