Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2017 et un mémoire enregistré le 1er août 2017, M. et Mme A..., représentés par Me Pellegrini, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 3 janvier 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration n'a pas apporté la preuve de l'acte anormal de gestion de la SARL A... et Fils ni du montant des distributions supposées ;
- seul M. A... A..., pour lequel la maison été construire, pourrait être regardé comme bénéficiaire de l'ensemble des revenus distribués ;
- en réalité, la plus-value économique n'est que de 5 519 euros après prise en compte du remboursement, des frais d'acquisition du terrain, de l'apport à la société et des impôts payés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à hauteur du dégrèvement de 1 994 euros prononcé par l'administration, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A....
- les moyens de la requête de M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative de Marseille.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Pellegrini, avocat M. et Mme A....
1. Considérant que la SARL A...et Fils, dont M. C... A...est l'associé et gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés de cette société le prix de ventes de deux maisons construites par cette société pour les deux enfants des époux A...à un prix inférieur à celui du marché, opération que l'administration a regardée comme un acte anormal de gestion au titre de l'exercice 2012 pour un montant finalement ramené à 137 258 euros ; qu'elle a également considéré que la moitié de cette somme constituait un revenu distribué entre les mains de M. C... A...après que celui-ci eut été désigné comme bénéficiaire de la distribution par la société, en application de l'article 117 du code général des impôts ; qu'en conséquence, l'administration a assujetti M. et Mme A... à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2012 en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme A... relèvent appel de l'article 2 du jugement du 3 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que par une décision du 20 juin 2017, le directeur départemental des finances publiques de l'Aude a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités de 1 994 euros ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer dans cette mesure sur les conclusions de la requête de M. et Mme A... ;
Sur la charge de la preuve :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ;
4. Considérant qu'en réponse à la demande de l'administration adressée à la SARL A... et Fils en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, M. C...A..., gérant et associé à 50 % des parts, s'est désigné comme bénéficiaire de la moitié des sommes réintégrées dans le bénéfice de la société et considérées par l'administration comme revenus distribués ; qu'ainsi, M. et Mme A... sont réputés avoir appréhendé la moitié des revenus distribués sauf à ce qu'ils apportent la preuve contraire devant le juge de l'impôt ; qu'en revanche, il appartient à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SARL A...et Fils et qui sont à l'origine de ces distributions dès lors que M. et Mme A... n'ont pas accepté les redressements proposés par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'État " et qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par l'administration fiscale que les maisons individuelles réalisées par la SARL A...et fils ont été construites pour les enfants de M. et Mme A..., M. D... A..., associé de la société, et Mme A...A..., épouseB..., fille des contribuables ; qu'ainsi, lesdites distributions ont bénéficié à des tiers ; que, dans ces conditions, les contribuables établissent qu'ils n'ont pas appréhendé les revenus litigieux ; que c'est, par suite, à tort que l'administration a imposé les avantages consentis par la société en tant que revenus distribués chez M. et Mme A... ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige ;
Sur les frais applicables au litige :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ; qu'il y a lieu d'accorder à M. et Mme A..., la somme de 1 500 euros à ce titre ;
D É C I D E :
Article 1er : A hauteur du dégrèvement de 1 994 euros prononcé par l'administration, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A....
Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2018, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2018.
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N° 17MA00887