Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 17 août 2015 sous le n° 1503478, M. E..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502595 du 16 juin 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à Me A... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le versement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il justifie d'un droit au séjour en qualité de parent d'enfant français ;
- le refus de séjour et la mesure d'éloignement prononcés à son encontre portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- il justifie d'un droit au séjour au regard de la demande d'autorisation de travail produite au soutien de sa demande de titre de séjour ;
- la demande d'autorisation de travail jointe à la demande d'admission au séjour devant être instruite par le préfet en personne, le signataire de l'arrêté n'était pas compétent pour rejeter la demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Le 21 octobre 2015, M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 19 août 2015 sous le n° 15MA03508, M. E..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1502595 du 16 juin 2015, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire national emporte des conséquences difficilement réparables dès lors que la simple exécution du jugement aura pour effet de porter atteinte à sa situation personnelle et professionnelle ;
- les moyens d'annulation qu'il développe dans la requête au fond sont sérieux.
Le 14 décembre 2015, M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier. ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les observations de Me A..., représentant M.E....
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite sous la référence 15MA03508, pour M.E..., le 25 février 2016 ;
1. Considérant que les requêtes n° 15MA03478 et n° 15MA035088 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que M.E..., de nationalité marocaine né le 21 janvier 1980, a sollicité, le 11 juillet 2014, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 24 mai 2013 au 23 mai 2014 ; que, par un arrêté du 1er décembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que par requête n° 15MA03478, l'appelant interjette appel du jugement n° 1502595 du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cet arrêté ; qu'il demande le sursis à exécution du même jugement par sa requête enregistrée sous le n° 15MA03508 ;
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 15MA03478 :
En ce qui concerne la légalité externe des décisions :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du 1er décembre 2014 vise les textes applicables à la situation de M.E..., notamment l'accord franco-marocain, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il précise les raisons pour lesquelles la demande de M. E... en qualité de parent d'enfant français est rejetée ; que l'arrêté n'avait pas à prendre en compte la situation de M. E... au regard de l'emploi, demande dont le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas saisi ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit donc être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que M. F... B..., qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 avril 2014, publiée le 29 avril 2014 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les refus de séjour et les mesures d'éloignement ; que, le moyen tiré par M. E...de l'incompétence de l'auteur de l'acte a été à bon droit écarté par le tribunal administratif de Marseille ;
En ce qui concerne la légalité interne des décisions :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article L. 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " ;
6. Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. E... soutient qu'en sa qualité de parent de deux enfants français, il remplit les conditions prévues au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour, notamment celle relative à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance, et que la communauté de vie avec son épouse, ressortissante française, ne saurait être mise en doute ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... s'est marié le 11 mai 2012 avec Mme C..., de nationalité française, et que de leur union sont nées deux enfants, Hayat et Khadija, les 30 décembre 2012 et 3 avril 2014 ; que si M. et Mme E...ont justifié d'une vie commune à compter du début de l'année 2012, celle-ci s'est interrompue à compter du 25 juin 2014 comme cela ressort de la déclaration de main courante de l'intéressé du même jour ; que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qui s'apprécie comme présumée en raison de l'existence d'un foyer stable n'est plus établie à compter du mois de juillet 2014 ; que l'aide financière modique apportée seulement à deux reprises par M. E... à ses enfants au cours de l'année 2014, soit deux mandats " cash " des 12 et 23 juillet 2014 d'un montant de 400 euros et de 150 euros ne permet pas de retenir que l'intéressé aurait contribué à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis la naissance de ceux-ci ou depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté du 1er décembre 2014 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
9. Considérant que M. E... soutient que le refus de séjour méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; que toutefois, comme il a été dit précédemment, la contribution de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la date du refus de séjour litigieux n'est pas établie ; que le requérant, qui n'établit pas la réalité de ses liens avec ses deux enfants, n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant que M. E... se prévaut d'une présence continue en France depuis 2003 et d'une activité professionnelle en France ; que toutefois, le requérant n'a exercé une activité d'ouvrier agricole que durant une quinzaine de jours en 2003 et en 2004, deux mois et trois semaines environ en 2005, dix jours en 2006, deux mois et trois semaines en 2006 et deux mois et une quinzaine de jours environ en 2007 ; que s'il a également exercé une activité de travailleur agricole durant quelques semaines en 2013 et en 2014 ainsi qu'une activité de main oeuvre par intérim à partir du mois de septembre 2014 et produit une promesse d'embauche, il ne justifie pas d'une insertion socio-économique particulière en France ; qu'il n'établit ni être dépourvu de famille dans son pays d'origine ni vivre en France depuis 2003 comme il le soutient, ni enfin, eu égard à ce qui a été dit avoir transféré sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'enfin, si M. E... soutient que la vie commune avec son épouse aurait repris, cette circonstance ne saurait être regardée comme établie par des attestations établies postérieurement à l'arrêté litigieux et alors, au surplus, que ces déclarations sont contredites par le procès-verbal de ses propres déclarations en date du 10 août 2015 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le refus de séjour opposé à M. E... n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 15MA03508 :
13. Considérant que le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement en litige, la requête n° 15MA03508 tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions formées en ce sens par M. E... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 16 juin 2015 du tribunal administratif de Marseille présentées par M. E... dans la requête n° 15MA03508.
Article 2 : La requête n° 15MA03478 de M. E... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 février 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
''
''
''
''
2
N° 15MA03478, 15MA03508