Procédure devant la Cour :
       Par une requête enregistrée le 7 septembre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
       1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 3 mars 2015 ;
       2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2014 du préfet de l'Hérault ;
       3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de sa demande dans un délai de huit jours ;
       4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
       Il soutient que :
       -	sa demande ne relevait pas de l'un des cas mentionnés au 7° de l'article R 222-1 du code de justice administrative dans lesquels les présidents de formation de jugement peuvent rejeter les requêtes par ordonnance ;
       -	l'arrêté contesté ne comportant aucune décision lui faisant obligation de quitter le territoire, c'est irrégulièrement que l'auteur de l'ordonnance a examiné les conclusions dirigées contre cette prétendue décision ;
       -	en s'abstenant d'examiner sa demande d'autorisation de travail, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure ;
       -	le préfet a commis une erreur de droit en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation et d'examiner sa demande d'autorisation de travail au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour ;
       -	le préfet a commis une erreur de droit en refusant d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
       -	l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
       -	 l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
       Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
       Il soutient que :
       - l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité ;
       - les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
       M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.
       Vu les autres pièces du dossier.
       Vu :
       - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
       - la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
       - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
       - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
       - le code du travail ;
       - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
       - le code de justice administrative.
       Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Le rapport de M. Guidal, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
       1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, titulaire d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 28 février 2017, a sollicité le 25 novembre 2014 la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que, par un arrêté du 8 décembre 2014, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande au motif qu'en l'absence de visa de long séjour l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions prévues par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 pour se voir délivrer un titre de séjour et que, ne résidant pas habituellement en France , il n'avait pas vocation à bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; que M. B... relève appel de l'ordonnance du 3 mars 2015, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
       Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
       2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
       3. Considérant que, pour rejeter la demande de M. B... dirigée contre l'arrêté litigieux du 8 décembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a estimé que le moyen qu'il présentait, tiré de ce qu'il résidait en France depuis le mois d'août 2012, toute sa famille était établie sur le territoire national, sa fille y était scolarisée et parlait parfaitement le français, son autre enfant était né à Perpignan et enfin il était titulaire d'une promesse d'embauche, n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qui était soumis au premier juge que M. B... développait au soutien de ce moyen des arguments de fait et de droit, puisqu'il invoquait les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, et qu'il produisait plusieurs documents à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête tiré de ce que le premier juge aurait déclaré à tort recevable des conclusions dirigées contre une décision matériellement inexistante, M. B... est fondé à soutenir que l'ordonnance qu'il attaque est irrégulière et à en demander l'annulation ;
       4. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
       Sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre la décision qui aurait fait obligation à M. B... de quitter le territoire français :
       5. Considérant que, dans un mémoire présenté au tribunal le 9 janvier 2015, M. B... demandait l'annulation de la décision qui lui aurait fait obligation de quitter le territoire français ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, après avoir rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, s'est borné à l'informer qu'il pourrait être reconduit à destination du pays de l'Union européenne dans lequel il était détenteur d'un titre de séjour dans le cas où il serait interpellé ; que cette seule mention ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder cet arrêté comme comportant une décision faisant à son destinataire obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les conclusions de la demande de M. B... qui tendent à l'annulation de cette prétendue décision d'éloignement sont manifestement irrecevables ;
       Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de séjour : 
       6. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et les autoriser à travailler en France comme les conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappellent respectivement leurs articles L. 111-2 et L. 5221-1, sous réserve des conventions internationales ; qu'en ce qui concerne les ressortissants marocains, l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (...) ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; 
       7. Considérant que l'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail ; qu'il en va ainsi également des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile selon lesquelles : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
       8. Considérant que l'article L. 5221-2 du code du travail dispose par ailleurs que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail(...): /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 du même code prévoit que : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...) qu'aux termes de l'article R. 5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; que selon l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ; que l'article R. 5221-15 de ce code dispose que : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 dudit code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
       9. Considérant, en premier lieu, que si M. B... a joint à sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un employeur établi en France, lequel en application des dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail avait seul qualité pour le faire, aurait sollicité auprès de l'autorité administrative compétente une autorisation de travail, ni même que celle-ci aurait été jointe à la demande de titre de séjour ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant d'examiner une telle demande ; qu'au demeurant, dès lors que M. B... n'avait pas produit de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et que ce motif suffisait à fonder légalement le refus de séjour, le préfet de l'Hérault n'était, en tout état de cause, pas tenu d'instruire la demande d'autorisation de travail qui aurait été prétendument produite à l'appui de la demande de titre de séjour ; 
       10. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté critiqué comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent ; qu'il est ainsi régulièrement motivé ; 
       11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Hérault a examiné si M. B... satisfaisait aux conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de " salarié " ; qu'après avoir constaté qu'il ne remplissait pas les conditions auxquelles est subordonnée par cet accord la délivrance d'un tel titre, il a apprécié en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation et l'a écartée au motif qu'il était titulaire d'une carte de séjour espagnol et ne résidait pas habituellement sur le territoire français ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de vérifier si M. B... pouvait faire l'objet d'une telle mesure de régularisation manque en fait ;
       12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
       13. Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2012, que sa fille y est scolarisée, que l'un de ses enfants y est né et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que toutefois son épouse est également en situation irrégulière en France et a fait l'objet d'un refus de séjour le 2 septembre 2014 ; que l'intéressé ne démontre pas une intégration particulière à la société française ; que si sa fille est scolarisée en France, cette circonstance ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale soit dans le pays d'origine soit en Espagne où les deux parents sont admissibles et bénéficient d'un tire de séjour les autorisant à travailler ; que, par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc ni en Espagne, où résident selon ses indications plusieurs de ses proches ; que, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M. B... le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
       14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'épouse de M. B... est également en situation irrégulière et que rien ne fait obstacle à ce que leurs enfants et elle-même repartent avec lui soit en Espagne soit au Maroc ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de sa fille n'aurait pas été suffisamment pris en compte ;
       15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
       Sur les conclusions à fin d'injonction :
       16. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour doivent être rejetées ;
       Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
       17. Considérant que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Me A... sur leur fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance en date du 3 mars 2015 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
       Délibéré après l'audience du 26 février 2016, où siégeaient :
       - M. Lascar, président de chambre, 
       - M. Guidal, président assesseur,
       - M. Chanon, premier conseiller.
       Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
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N° 15MA03624
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