Procédure devant la Cour :
       Par une requête enregistrée le 19 août 2015, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
       1°) d'annuler le jugement n° 1506223 du 12 août 2015 en litige ;
       2°) d'annuler la décision du 11 août 2015 par laquelle le préfet de Vaucluse a prononcé son placement en rétention administrative ;
       3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à Me A... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le versement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
       Il soutient que :
       - en l'absence de motivation suffisante, il n'est pas possible de s'assurer que sa situation a été prise en considération ; 
       - le préfet a méconnu le caractère subsidiaire de la rétention et le principe de l'assignation à résidence, et alors qu'en l'espèce, il démontre une vie commune stable et ancienne avec son épouse de nationalité française avec laquelle il n'a jamais cessé d'entretenir des relations ; il présente des garanties exceptionnelles de représentation ; 
       -il subvient aux besoins et participe à l'éducation de ses deux filles et le préfet n'a pas recherché s'il existait une mesure moins coercitive.
       Vu :
       - l'ordonnance en date du 27 octobre 2015 fixant la clôture d'instruction au 27 novembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
       - les autres pièces du dossier.
       Vu :
       - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
       - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
       - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
       - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
       - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
       - le code de justice administrative.
       Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. 
       Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Ont été entendus au cours de l'audience publique :
       - le rapport de M. Haïli, 
       - et les observations de Me A..., représentant M. D....
       1. Considérant que MD..., de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par décision du préfet de Vaucluse en date du 11 août 2015 en vue de l'exécution de la décision du 1er décembre 2014 par laquelle l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du préfet de Vaucluse ; qu'il interjette appel du jugement n° 1506223 du 12 août 2015 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cette décision ;
       2. Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6°) Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; que le paragraphe 1 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE dispose : " À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. " ; que le paragraphe 4 de l'article 8 de ladite directive stipule que : " Lorsque les États membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers. " ;
       3. Considérant en premier lieu, que la décision de placement en rétention après avoir visé les articles L. 551-1 à L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. D...ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il s'est précédemment soustrait à la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; qu'elle est donc, ainsi que l'a relevé jugement attaqué, suffisamment motivée ; 
       4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au préfet qui entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier si les circonstances et notamment les garanties de représentation de ce dernier lui permettent de le laisser en liberté, ou bien doivent le conduire à l'assigner à résidence, ou à défaut à le placer en rétention administrative ;
       5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est marié le 11 mai 2012 avec Mme B..., de nationalité française, et que de leur union sont nées deux enfants, Hayat et Khadija, les 30 décembre 2012 et 3 avril 2014 ; que si M. et Mme D...ont justifié d'une vie commune à compter du début de l'année 2012, celle-ci s'est interrompue à compter du 25 juin 2014 comme cela ressort de la déclaration de main courante de l'intéressé du même jour ; qu'il résulte également des procès verbaux de police que Mme D... ne souhaite plus reprendre la vie commune avec son époux ; que contrairement à ce qu'il soutient, M. D... n'établit pas avoir contribué à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; que la circonstance que ses frères et soeurs vivent en France est sans incidence sur les garanties que peut offrir M. D... ; que d'ailleurs, il n'a pas organisé les conditions de son retour au Maroc plus de huit mois après la notification de la décision d'éloignement, et a déclaré lors de son audition qu'il n'accepterait pas de retourner dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. D... ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été faite ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen tiré par M. D... de l'illégalité du placement en rétention administrative dont il a fait l'objet ; 
       6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision décidant son placement en rétention administrative ;
       7. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 25 février 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mars 2015.
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N° 15MA03509