Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2017, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 16 mai 2017 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'annuler la décision fixant la Russie, comme pays de destination ;
4°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de l'admettre provisoirement au titre de l'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de son conseil à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice est insuffisamment motivée ;
- la décision du préfet des Alpes-Maritimes fixant le pays de renvoi est également insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante russe née le 7 août 1959, relève appel de l'ordonnance du 16 mai 2017 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation l'arrêté du 19 avril 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et fixé le pays de destination.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Mme D... indique qu'un nouvel examen de son dossier devait avoir lieu par les services de la préfecture le 28 juin 2017, soit à une date postérieure à l'ordonnance attaquée. Ces éléments sont sans incidence sur la régularité de celle-ci dès lors que la légalité de la décision attaquée ne pouvait être appréciée qu'à la date à laquelle elle a été prise. L'ordonnance n'est, par ailleurs, pas entachée d'un défaut de motivation.
Sur la légalité externe de la décision :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 et, notamment, son article 23. Il mentionne que la demande d'asile de Mme D... a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2017 confirmant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 20 octobre 2014 et que ces deux instances ont refusé de lui accorder le statut de réfugiée ainsi que le bénéfice de la protection judiciaire au vu de l'ensemble de sa situation. Il se prononce sur les liens personnels et familiaux de Mme D..., et sur l'application des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Il est suffisamment motivé.
4. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu du premier alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, qui fait l'objet d'une motivation spécifique. En relevant, pour fixer le pays de destination, que l'intéressée n'avait pas apporté la preuve de son admission dans un autre pays que celui dont elle a la nationalité et qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays, le préfet des Alpes-maritimes a suffisamment motivé sa décision.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 19 avril 2017 serait insuffisamment motivée.
Sur la légalité interne de la décision :
6. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
7. Pas davantage en appel que devant le premier juge, Mme D... n'établit que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants. La circonstance qu'un nouvel examen de sa situation ait été prévu en préfecture est sans incidence sur ce point. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre, du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...veuveD..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 novembre 2018.
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N° 17MA04212