Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2014 par télécopie et régularisée le 17 juillet suivant, M. E..., représenté par Me A... et Me B... de la société Fidal, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il se réfère aux écritures de la société Mascareignes Consulting Ltd en ce qui concerne les redressements assignés à cette société ; le résultat de la société était déficitaire au titre de l'année 2007 et le résultat de l'exercice 2008 a enregistré un bénéfice de 3 414 euros et non de 83 023 euros ;
- il conteste les revenus distribués qui lui ont été assignés pour des montants de 219 685 euros en 2007 et 83 023 euros en 2008 ;
- la somme de 128 100 euros est inexistante et aboutit à une double taxation de sommes déjà imposées au titre de l'année 2008.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'Île Maurice du 11 décembre 1980 tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, modifiée par l'avenant du 23 juin 2011 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me F... de la société Fidal, pour M. E....
1. Considérant que M. E..., associé unique et dirigeant de la société de droit mauricien Mascareignes Consulting Ltd, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2007 et 2008 ; que cet examen s'est conclu par l'envoi d'une proposition de rectification du 30 novembre 2010, suivant la procédure de redressement contradictoire ; que M. E... interjette appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 à raison des revenus réputés distribués en provenance de la société Mascareignes Consulting Ltd ;
Sur l'étendue du litige:
2. Considérant que M. E... conteste les revenus distribués qui ont été mis à sa charge sur le fondement du 1° et du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts par voie de conséquence des rectifications assignées à la société Mascareignes Consulting Ltd, pour des montants de 219 685 euros au titre de l'année 2007 et 83 023 euros au titre de l'année 2008 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment de la réponse aux observations du contribuable du 29 mars 2011 qu'à la suite du bénéfice de la cascade complète effectuée par l'administration fiscale à la suite de la prise en charge par M. E... des suppléments d'impôt sur les sociétés de la société Mascareignes Consulting Ltd, les revenus regardés comme distribués à M. E... au titre de l'année 2007 ont été fixés à 56 759 euros et ceux de l'année 2008 à 14 519 euros ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par M. E... ne sont pas recevables en tant qu'elles excèdent les impositions résultant de ces montants ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l'assujettissement en France à l'impôt sur les sociétés de la société Mascareignes Consulting Ltd :
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur le sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions " et qu'aux termes de l'article 5 de la convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980 destinée à éviter les doubles impositions : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau (...) 6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Mascareignes Consulting Ltd, a été créée le 11 septembre 2006 et enregistrée l2 septembre 2006 en vue d'exercer une activité de consultant en implantation hôtelière et immobilière dans l'océan indien ; que le siège social de la société a été fixé avenue des Cardinaux 38 Morc Bismic Ph2, Flic en Flac à l'Île Maurice ; que le capital social de la société, initialement détenu par M. G..., demeurant à..., domicilié... ; que M. E... est l'unique associé de la société, occupe les fonctions de directeur et représente la société à l'égard des tiers ; qu'il contrôle la trésorerie de la société, en détient les documents confidentiels à son domicile et dispose de deux comptes bancaires à l'Île Maurice sur lesquels il passe des ordres à partir de la France ; qu'il résulte également de l'instruction que la société Mascareignes Consulting Ltd exerce son activité par l'intermédiaire de son dirigeant, au domicile de celui-ci et dans les locaux de son activité professionnelle ; que si M. E... soutient que les opérations immobilières effectuées par la société Mascareignes Consulting Ltd, qui nécessitaient des démarches de négociation et de recherche de terrains et de financements, ne pouvaient se dérouler que sur place, sur le lieu d'implantation des ensembles immobiliers, il résulte de l'instruction et notamment des informations communiquées par les autorités mauriciennes, dans le cadre de l'assistance administrative, que la société ne disposait pas de locaux ou de matériels humains à l'Île Maurice et qu'elle n'a pas acquitté l'" Income Tax " en vigueur dans cet Etat ; qu'il en résulte que l'adresse dont la société Mascareignes Consulting Ltd disposait à l'Île Maurice constituait une simple adresse de domiciliation ; que, de plus, il ne résulte pas de l'instruction que les opérations effectuées par M. E... ne constitueraient que de simples opérations préparatoires à la réalisation d'opérations de prospection qui ne pourraient être développées que depuis l'Île Maurice ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le lieu d'exploitation de la société Mascareignes Consulting Ltd, au sens de l'article 209 du code général des impôts doit être regardé comme se situant en France, à Châteauneuf-le-Rouge, où la société disposait également d'une installation fixe d'affaires, caractérisant un établissement stable au sens de l'article 5 de la convention franco-mauricienne, ce qui justifiait qu'elle soit assujettie à l'impôt sur les sociétés en France ;
En ce qui concerne la charge de la preuve :
5. Considérant que M. E... n'ayant pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés par proposition de rectification du 30 novembre 2010, l'administration fiscale supporte la charge de la preuve du montant des revenus regardés comme distribués et de leur appréhension par M. E... ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " et qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme des revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes " ;
S'agissant du montant des revenus regardés comme distribués :
7. Considérant, en premier lieu, que pour reconstituer les recettes de la société Mascareignes Consulting Ltd, le vérificateur a pris en considération les prestations de services effectuées par la société, dans le cadre de son activité de consultant, avec la société CDR Consortium de Réalisation Ltd, sise aux Seychelles en vertu d'un contrat d'assistance au management conclu le 11 janvier 2007 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, s'agissant de ce contrat, le vérificateur aurait confondu deux sociétés distinctes, la société Mascareignes Consulting Ltd, et la société Masconsulting, représentée par M. D..., dans laquelle M. E... détenait 50 % des parts ; que s'il est soutenu que la société Masconsulting était en cours d'immatriculation lors de la signature du contrat signé entre la société CDR Consortium de Réalisation Ltd et la société Mascareignes Consulting Ltd et qu'en réalité c'est la société Masconsulting qui a été cocontractante, la société Mascareignes Consulting Ltd n'assurant que le rôle de sous-traitante pour la faisabilité financière du projet, les factures de janvier 2007 à mars 2007 ont été établies par cette dernière société ; que, de plus il résulte de l'instruction, qu'en réponse à la proposition de rectification du 30 novembre 2010, la société Mascareignes Consulting Ltd a indiqué que, compte tenu d'un litige l'ayant opposée à la société CRD Consortium de Réalisation Ltd, une transaction avait été finalement conclue au mois de décembre 2009, le montant des sommes dues par la société CDR Consortium de Réalisation Ltd étant finalement fixé à 75 000 euros ; que ces observations ont été prises en compte par l'administration fiscale lors de la réponse qu'elle a adressée aux observations de la société Mascareignes Consulting Ltd le 28 février 2011 ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale établit que la société Mascareignes Consulting Ltd a perçu les sommes provenant de la société CDR Consortium de Réalisation Ltd ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que M. E... soutient que, s'agissant des charges d'exploitation de la société Mascareignes Consulting Ltd, il conviendrait de prendre en compte les sommes qui lui ont été versées pour un montant de 128 100 euros en répartissant cette somme par moitié sur chacun des exercices clos en 2007 et en 2008 ; que, toutefois, ces prétentions ont été admises, le 25 mars 2011, en réponse au recours hiérarchique exercé par la société le 24 mars 2011 ;
9. Considérant, en troisième lieu, que l'administration fiscale a écarté à bon droit, faute de démonstration de leur réalité, le surplus des charges fixes de la société Mascareignes Consulting Ltd, dont M. E... souhaiterait la prise en compte, pour frais de comptabilité et de domiciliation, auprès de la société Lancasters ; que, dans ces conditions, l'administration démontre que le résultat imposable de la société Mascareignes Consulting Ltd s'élevait à 68 110 euros en 2007 et 17 423 euros en 2008, le montant des distributions nettes étant finalement arrêté, compte tenu de l'application de la cascade dite complète, à des montants de 56 759 euros au titre de l'année 2007 et de 14 519 euros au titre de l'année 2008 ainsi que ces chiffres ressortent de la réponse du 29 mars 2011 aux observations du contribuable ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que M. E... soutient avoir fait l'objet d'une double imposition, la somme de 128 100 euros ayant été déclarée au titre de l'année 2008 en tant que revenus exceptionnels ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de la réponse aux observations du contribuable du 29 mars 2011 que le service a accepté de qualifier de traitements et salaires la somme de 128 100 euros initialement déclarée comme revenus exceptionnels au titre de 2008 et que celle-ci a finalement été imposée dans cette catégorie pour des montants de 64 000 euros au titre de l'année 2007 et de 64 100 euros au titre de l'année 2008 et n'a pas fait l'objet d'une imposition en tant que revenu distribué ; que le moyen doit donc être rejeté ;
S'agissant de l'appréhension des revenus regardés comme distribués :
11. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il résulte de l'instruction que M. E... était seul gérant et associé de la société Mascareignes Consulting Ltd, qu'il détenait l'ensemble des pouvoirs de décision et de représentation de la société et qu'il pouvait seul l'engager financièrement ; qu'il doit donc être regardé comme le maître de l'affaire ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve de l'appréhension par M. E... des distributions réalisées par la société qu'il contrôle ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 février 2016.
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N° 14MA03099 2