Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler cet arrêté du 19 juin 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire à cet examen, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le préfet ;
- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en refusant de l'admettre au séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en l'obligeant à quitter le territoire français.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me C..., représentant M. A....
1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né en 1996, est entré en France en octobre 2012 âgé de seize ans selon ses déclarations, en compagnie de son frère âgé de douze ans ; qu'il relève appel du jugement du 9 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant que, pour refuser l'admission au séjour au requérant et l'obliger à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance qu'il n'avait fait l'objet d'une mesure de placement au titre de l'aide sociale à l'enfance qu'à l'âge de seize ans révolu, qu'il ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et enfin qu'il ne démontrait pas une intégration sociale ou scolaire notable depuis son arrivée en France ni aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire ;
3. Considérant que M. A... reprend en appel les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations de l'article 8 de l'accord de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, soulevé à l'encontre tant du refus de titre de séjour que de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, toutefois, d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et celles de son avocat présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
2
N° 16MA02577