Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 février 2016 et le 14 octobre 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juillet 2015 en tant qu'il n'a pas fait droit à toutes ses demandes ;
2°) d'annuler dans toutes leurs dispositions l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2014 et la décision du 15 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- la convention entre la France et le Gabon ne prévoit pas de conditions tenant à la progression dans les études pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision rejetant son recours gracieux est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet devait prendre en compte sa situation à la date à laquelle il s'est prononcé sur le recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 14 décembre 2015.
M. A...a déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle le 14 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.
1. Considérant que M. A..., ressortissant gabonais né en 1992, relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et n'a annulé que partiellement la décision du 15 avril 2015 rejetant son recours gracieux ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. A... reprend le moyen soutenu en première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de séjour, sans pour autant apporter d'éléments nouveaux au soutien de ce moyen, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention " et que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ne déroge pas l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Gabon dispose que : " 1. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) / II.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / (...) 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants (...) " ;
4. Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, pour l'application de ces stipulations, il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est inscrit pour les années universitaires 2010/2011 et 2011/2012 en première année commune aux études de santé à l'université de Montpellier ; que n'ayant pas réussi à valider cette première année d'étude, il s'est ensuite orienté en première année de licence mention " science " et a été ajourné à l'issue des années universitaires 2012/2013 et 2013/2014 ; que si, à la suite de sa troisième inscription en première année de licence de sciences pour l'année universitaire 2014/2015, M. A... a validé cette année d'étude, cette circonstance est postérieure à la décision contestée ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de la décision de refus de séjour, en dépit d'un changement d'orientation et d'un redoublement, M. A... n'avait validé aucune année d'études ; qu'en l'absence de toute progression dans ses études durant quatre années consécutives, M. A... n'a pas justifié du caractère réel et sérieux de ses études, alors même qu'il serait un étudiant assidu comme il ressort d'attestations, postérieures à la décision contestée, rédigées par certains de ses professeurs ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 ;
7. Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que M. A... était de nouveau inscrit en licence de science ne fait pas obstacle à ce que le préfet de l'Hérault puisse prendre légalement à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision de rejet du recours gracieux présenté par M. A... :
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A..., à la date de la décision de refus de séjour, n'avait validé aucune année d'étude depuis son arrivée en France le 9 août 2010 ; que si, à la date de la décision prise sur recours gracieux, il avait validé le premier semestre de sa licence de science, cette circonstance, qui a été relevée par le préfet dans cette décision, n'est pas de nature par elle-même à démontrer que celle-ci serait entachée d'une erreur d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'admission de M. A...à l'aide juridictionnelle provisoire :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret 19 décembre 1991 : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire " ; qu'après qu'une première demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 14 décembre 2015, M. A...a déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle le 14 décembre 2016, veille de l'audience ; qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
D É C I D E :
Article 1er : M. A...est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 décembre 2016.
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N° 16MA00770