Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2018, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 février 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'administration a méconnu les énonciations de la documentation administrative référencée BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20, n° 300, à laquelle renvoie la doctrine référencée BOI-BIC-PVMV-40-20-50, n° 90.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., à la suite de la cession du fonds de commerce d'agence immobilière qu'elle donnait en location-gérance, a déclaré à l'administration fiscale la plus-value résultant de cette vente au titre de l'année 2014, et l'a placée sous le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 238 quindecies du code général des impôts. L'administration, à l'issue d'une vérification de comptabilité, a remis en cause l'exonération dont Mme B... avait ainsi entendu bénéficier, et mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités. Mme B... fait appel du jugement du 12 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités auxquelles elle a été ainsi assujettie.
2. En premier lieu, l'article 238 quindecies du code général des impôts dispose que : " I.- Les plus-values soumises au régime des article 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 euros ; / (...) VII.- La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : / 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ; / 2° La transmission est réalisée au profit du locataire (...) ".
3. Mme B..., qui n'a pas exercé l'activité en cause préalablement à la mise en location du fonds, ne pouvait bénéficier de l'exonération de la plus-value de cession prévue par l'article 238 quindecies du code général des impôts.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".
5. La requérante se prévaut de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-PVMV-40-20-50, relative à l'exonération prévue par l'article 238 quindecies du code général des impôts, dont le n° 90 renvoie, en ce qui concerne la transmission d'une activité faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, aux conditions particulières précisées par la doctrine référencée BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20 IV. Si le n° 300 de cette dernière doctrine précise que la condition relative au délai de cinq ans d'exercice de l'activité avant la mise en location du fonds ne sera pas exigée pour le bénéfice de l'exonération notamment dans le cas du bénéficiaire d'un partage d'ascendant, ces énonciations, contrairement à ce qui est soutenu, ne concernent selon leurs propres termes que la situation dans laquelle la mise en location-gérance permet d'éviter le péril du fonds. Par suite, et dès lors qu'il n'est ni allégué ni même établi que le fonds aurait été en péril, Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir de la documentation administrative référencée BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20, n° 300, à laquelle renvoie la doctrine référencée BOI-BIC-PVMV-40-20-50, n° 90.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2019.
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N° 18MA01705
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