Résumé de la décision :
La SARL Ile du Gua a contesté le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté sa demande de réduction des cotisations foncières des entreprises et des autres taxes pour les années 2015 et 2016. Le tribunal a considéré que les arguments portés par la SARL, notamment sur la valeur locative et les prises de position de l'administration, n'étaient pas fondés. La Cour a confirmé ce jugement, rejetant la requête de la société.
Arguments pertinents :
1. Absence de réévaluation des bases d'imposition : La Cour a rappelé que la valeur locative utilisée pour la cotisation foncière des entreprises est calculée selon les règles de la taxe foncière, sans possibilité de se prévaloir d'un abattement forfaitaire. La société n'était donc pas fondée à dire que les valeurs retenues étaient supérieures à celles de la taxe foncière.
2. Conditions d'invocabilité des prises de position de l'administration : Selon les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, la société ne pouvait invoquer la prise de position de l'administration que dans le cadre d'un rehaussement d'imposition existant. Elle a été assujettie sans rehaussement antérieur et la fiche d'évaluation de 2013 ne constitue pas une prise de position formelle mais un simple document interne de travail, ce qui affaiblit son argumentation.
3. Justification de l'évaluation de l'immeuble : La Cour a noté que la SARL admettait que l'immeuble était achevé en 2012 et alors qu'elle affirmait que l'évaluation par comparaison avec un hôtel achevé n'était pas pertinente, cela était jugé fondé étant donné qu'elle exploitait déjà l'immeuble en tant qu'hôtel-restaurant sans rapporter d'éléments nouveaux prouvant le contraire.
Interprétations et citations légales :
1. Code général des impôts - Article 1388 : Cet article établit que dans le calcul des valeurs locatives pour la cotisation foncière des entreprises, il n'est pas tenu compte de l'abattement forfaitaire de 50 %. La Cour a indiqué que la SARL ne pouvait pas contester les valeurs sur cette base.
2. Livre des procédures fiscales - Article L. 80 A : La Cour se réfère à cet article pour préciser que "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal". La SARL n’ayant pas été soumise à un rehaussement, cet article ne lui était pas applicable.
3. Livre des procédures fiscales - Article L. 80 B : Cet article stipule que la garantie prévue dans L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur une situation de fait. Le tribunal a cependant conclu que la fiche d'évaluation ne constituait pas une prise de position formelle, mais simplement un outil interne de travail, et ne pouvait ainsi être opposée à l'administration.
Ces éléments mettent en exergue une stricte interprétation des textes fiscaux et un respect des principes d'application des valeurs locatives, qui ont conduit à maintenir la décision de rejet de la demande de la SARL Ile du Gua.