Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018, Mme A... G..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant le présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient qu'elle a droit à un titre de séjour en tant que mère d'un enfant français.
Par ordonnance du 14 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2019.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'autorité absolue de la chose jugée par la 14ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris le 14 janvier 2015.
Un mémoire présenté par Me D... pour Mme A... G... a été enregistré le 24 mai 2019.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... G..., ressortissante nigériane née le 29 mai 1986, est la mère de l'enfant F... B... né à Nice le 30 octobre 2013 qu'elle a reconnu dès le 4 juillet 2013 avec M. C... B..., ressortissant français. Elle fait appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2018 du préfet des Alpes-Maritimes portant rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel cette obligation pourra être exécutée d'office.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, statuant sur la légalité des décisions prises en matière de séjour ou d'obligation de quitter le territoire français, de tenir compte de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait mentionnées dans une décision définitive du juge pénal statuant sur le fond de l'action publique et qui sont le support nécessaire de son dispositif.
4. Par jugement de la 14ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris du 14 janvier 2015 produit dès la première instance, M. B... a été déclaré coupable des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France en bande organisée entre le 12 février 2008 et le 19 mars 2014 notamment à Nice et condamné à un emprisonnement délictuel de douze mois assorti d'un sursis. Il ressort, en outre, des constatations de fait de ce jugement que l'aide apportée par M. B... a consisté, notamment, en la reconnaissance d'enfants de dix-sept personnes dont Mme A... G... et que M. B... a exclu être le père biologique de l'enfant F... B.... Il est donc établi que la reconnaissance par M. B... de cet enfant a été faite dans le but de faciliter l'obtention par Mme A... G... d'un titre de séjour et présente donc un caractère frauduleux.
5. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ces compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de telles compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la reconnaissance de paternité a été faite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la carte de séjour temporaire.
6. Pour les motifs mentionnés au point 4, la fraude présente un caractère certain. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a pu à bon droit refuser la délivrance du titre de séjour demandé par Mme A... G... sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... G... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
8. Le présent arrêt n'impliquant nécessairement aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... G... doivent être rejetées.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... G... ait présenté une demande d'aide juridictionnelle. En tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser au conseil de Mme A... G... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... A... G..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. E..., président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2019.
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N° 18MA03447
nc