Résumé de la décision
La SAS Printemps a contesté un jugement du tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande de réduction des cotisations foncières des entreprises pour les années 2013 et 2014. Elle soutenait que la valeur locative des emplacements qu'elle avait mis à disposition dans son magasin ne devait pas être incluse dans la base d'imposition. La Cour a décidé de rejeter la requête, confirmant que la SAS Printemps avait effectivement le contrôle des emplacements de vente et en avait disposé pour son activité professionnelle, conformément à l'article 1467 du code général des impôts.
Arguments pertinents
1. Contrôle des emplacements : La Cour a établi que la SAS Printemps exerçait un contrôle suffisant sur les emplacements, ce qui justifie leur inclusion dans la base d’imposition. Elle a relayé les éléments de fait relatifs à la responsabilité de la société sur les emplacements et la manière dont les ventes étaient réalisées :
> "Par suite, la société Printemps doit être regardée comme ayant eu le contrôle des emplacements de vente qu'elle utilisait conjointement avec les fournisseurs pour la réalisation de ses opérations."
2. Nature des contrats : Les contrats signés par la SAS Printemps, bien qu'ils impliquent des tiers pour la gestion des ventes, n'ont pas pour effet d'exclure la société de la base d'imposition :
> "En outre, la société Printemps supporte les charges générales d'exploitation, détermine conjointement avec les fournisseurs les installations et décorations des emplacements."
Interprétations et citations légales
L’article pertinent du code général des impôts, à savoir :
- Code général des impôts - Article 1467 : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) »
Cette disposition met en lumière que c'est non seulement la possession mais aussi le contrôle effectif des biens utilisés pour l’activité professionnelle qui conditionne leur prise en compte dans la base d'imposition.
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Analyse des interprétations :
- La Cour a interprété cet article comme stipulant que le redevable (ici, la SAS Printemps) doit avoir disposé des biens "pour les besoins de son activité professionnelle". Le contrôle exercé sur les emplacements par la SAS Printemps, comme démontré dans les faits, était suffisant et conforme à la définition de la loi, engendrant par conséquent la non-exclusion de ces emplacements dans le calcul des cotisations.
La décision repose donc sur une compréhension rigoureuse des obligations et des droits définis par le Code général des impôts, indiquant que les modalités par lesquelles une société exploite un espace commercial impactent directement ses obligations fiscales. La confirmation par la Cour de l'inclusion de la valeur locative dans l'assiette fiscale souligne l'importance de la gestion des espaces au sein d'une activité commerciale dans le cadre de l’impôt.