Résumé de la décision
La SARL IIC a contesté un jugement du tribunal administratif de Montpellier, qui avait partiellement admis sa demande de remboursement de crédits d'impôt recherche (CIR) pour les années 2013 et 2014. Le tribunal avait rejeté le surplus de la demande, arguant que la société n’avait pas fourni de preuves suffisantes des dépenses engagées. La Cour a confirmé cette décision en considérant que la SARL IIC n’était pas fondée à revendiquer ces crédits d’impôt. Par conséquent, toutes les conclusions de la SARL IIC ont été rejetées.
Arguments pertinents
1. Éligibilité des dépenses : La SARL IIC cherchait à prouver que ses dépenses en relation avec des brevets et des veilles technologiques étaient éligibles au CIR. Cependant, la Cour a statué que « les dépenses pour être déductibles au titre du crédit d'impôt recherche doivent être accompagnées de justificatifs probants ». La production de factures sans indication claire sur la nature des services rendus a été jugée insuffisante.
2. Interprétation de la doctrine fiscale : La SARL IIC a invoqué des doctrines fiscales et circulaires pour soutenir son interprétation. Toutefois, la Cour a indiqué que ces doctrines ne comportaient pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle appliquée. Les références aux documents administratifs n'ont pas été acceptées comme défenseurtivant.
3. Absence de justification suffisante : Le Tribunal a relevé que « une note d'explication ne pouvant être regardée comme un justificatif suffisant », soulignant la nécessité de produire des preuves concrètes et détaillées pour appuyer une demande de crédit d'impôt.
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 244 quater B : Cet article stipule que “les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles [...] peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.” Le paragraphe II précise les types de dépenses éligibles, notamment celles de veille technologique, mais avec une limite de 60 000 euros par an.
2. Livre des procédures fiscales - Article L. 80 A : Cet article cautionne l'absence de rehaussement d'impositions lorsque le redevable a appliqué une disposition fiscale selon l'interprétation antérieurement connue et admise par l'administration. La Cour a constaté que les doctrines présentées par la SARL IIC ne contredisaient pas l'application des dispositions fiscales sur lesquelles le jugement était fondé.
3. Justificatifs de dépenses : La Cour a souligné que « s'il se prononce au vu des éléments avancés par l'une et l'autre partie, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. » Cela indique que la responsabilité de fournir des preuves incombait principalement à la SARL IIC.
En synthèse, la décision de la Cour souligne l'importance de fournir des preuves adéquates et claires lors de la demande de crédits d'impôt, ainsi que la nécessité de respecter les interprétations en vigueur des textes fiscaux.