Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2018 et le 18 décembre 2019, la SARL Botti et Fils, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 juillet 2018 ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des impositions et pénalités en litige ou, à titre subsidiaire, la réduction des impositions en litige au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, et la décharge du surplus des impositions et pénalités en litige ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le caractère écrit de la procédure n'a pas été respecté, dès lors que les tableaux des calculs mis en oeuvre par le vérificateur étaient contenus dans un CD-rom ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- le vérificateur a méconnu les énonciations du paragraphe 200 de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-20 ;
- la signification des avis de mise en recouvrement n'est pas régulière ;
- l'administration, qui a modifié la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires pour l'année 2010, aurait dû lui notifier une nouvelle proposition de rectification ;
- c'est à tort que le vérificateur a rejeté sa comptabilité ;
- la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est radicalement viciée ;
- elle propose une méthode de reconstitution plus précise ;
- l'administration ne pouvait faire application de la majoration pour manquement délibéré ;
- l'application de l'amende prévue par le II de l'article 1737 du code général des impôts n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Botti et Fils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la SARL Botti et Fils.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Botti et Fils, qui exerce à Porto-Vecchio une activité de grossiste en boissons, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, après avoir écarté la comptabilité et procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires, a mis en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assortis de pénalités, ainsi que l'amende prévue par les dispositions du II de l'article 1737 du code général des impôts. La SARL Botti et Fils fait appel du jugement du 12 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 14 novembre 2019, postérieure à l'introduction de la requête, l'administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal sud-est a prononcé le dégrèvement de l'amende prévue au II de l'article 1737 du code général des impôts. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
3. Le vérificateur, après avoir analysé les mouvements de stocks enregistrés dans le progiciel de gestion commerciale de la SARL Botti et Fils, a constaté l'existence de stocks informatiques négatifs et de taux de casse anormalement élevés, et estimé que ces anomalies révélaient l'existence d'achats non comptabilisés. Il a corrigé les taux de casse anormalement élevés en les ramenant à 5 % des achats et reconstitué le chiffre d'affaires de l'année 2011 en appliquant, pour chaque achat regardé comme non comptabilisé, le prix de vente moyen de l'article concerné. Lorsqu'un article présentait à la fois un stock informatique négatif et un taux de casse supérieur à 5 %, le vérificateur a retenu le montant le plus favorable à l'entreprise. Par ailleurs, le chiffre d'affaires omis de l'année 2010 a été évalué à 3,52 % du chiffre d'affaires déclaré, soit le rapport entre le chiffre d'affaires omis et le chiffre d'affaires déclaré pour l'année 2011. Toutefois, le défaut d'enregistrement d'achats dans les mouvements de stocks retracés par le progiciel de gestion commerciale ne saurait, à lui seul, révéler l'existence d'achats dissimulés ayant donné lieu à des ventes dont le produit n'aurait pas été enregistré en comptabilité. Par suite, la SARL Botti et Fils est fondée à soutenir qu'en ajoutant aux recettes qu'elle avait enregistrées au cours de l'année 2011 le prix de revente d'achats qui n'auraient pas été comptabilisés, correspondant à des stocks négatifs ou à la correction de taux de casse anormalement élevés, le vérificateur a fait usage d'une méthode radicalement viciée pour reconstituer le chiffre d'affaires imposable. Il en va de même s'agissant du chiffre d'affaires imposable de l'année 2010, déterminé par extrapolation à partir de la proportion entre les recettes regardées comme omises et le chiffre d'affaires déclaré pour l'année 2011.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la SARL Botti et Fils est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
5. D'une part, aucun dépens n'ayant été exposé dans cette instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Botti et Fils tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
6. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL Botti et Fils de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des amendes infligées à la SARL Botti et Fils sur le fondement du II de l'article 1737 du code général des impôts au titre des années 2010 et 2011.
Article 2 : La SARL Botti et Fils est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL Botti et Fils une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia n° 1700833 du 12 juillet 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Botti et Fils est rejeté.
Article 6: Le présent arrêt sera notifié à la SARL Botti et Fils et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2020 (article 11 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020).
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N° 18MA04237
mtr