Résumé de la décision
M. E..., ressortissant algérien, a contesté l'arrêté du 24 juillet 2018 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui refusait de lui délivrer un certificat de résidence et l'obligeait à quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour d'appel. La cour a jugé que M. E... ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'accord franco-algérien, car il avait demandé un certificat de résidence en tant que salarié sans présenter de contrat de travail visé. De plus, le préfet avait examiné sa situation personnelle, et les motifs de refus étaient justifiés.
Arguments pertinents
1. Méconnaissance de l'accord franco-algérien : M. E... a soutenu que l'arrêté méconnaissait le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en raison de son mariage avec une ressortissante française. Cependant, la cour a noté qu'il avait demandé un certificat de résidence en tant que salarié, ce qui ne relevait pas de cet article.
2. Absence de contrat de travail : La cour a souligné que M. E... n'avait pas présenté de contrat de travail visé par les autorités compétentes, condition préalable à l'obtention d'un certificat de résidence en tant que salarié, conformément à l'article 7 b) de l'accord franco-algérien.
3. Examen de la situation personnelle : La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation personnelle de M. E..., malgré une erreur sur son statut marital. Cette erreur n'a pas influencé la légalité de l'arrêté.
4. Erreur manifeste d'appréciation : La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. E..., compte tenu de l'ensemble des éléments présentés.
5. Détournement de procédure : Le moyen de détournement de procédure n'a pas été suffisamment étayé pour être pris en compte.
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien - Article 6 : M. E... a invoqué le 2) de l'article 6 de l'accord, qui stipule des droits pour les conjoints de ressortissants français. Cependant, la cour a précisé que sa demande de certificat de résidence ne se fondait pas sur cet article, mais sur l'article 7, qui régit les conditions d'exercice d'une activité salariée.
2. Accord franco-algérien - Article 7 b) : Cet article précise que "les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité salariée reçoivent... un certificat de résidence valable un an... sur présentation d'un contrat de travail visé". La cour a noté que M. E... n'avait pas respecté cette condition, justifiant ainsi le refus du préfet.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Les conclusions de M. E... au titre de cet article, qui prévoit la possibilité d'une indemnisation pour les frais engagés, ont été rejetées, car sa demande n'était pas fondée.
En conclusion, la cour a confirmé le rejet de la demande de M. E..., considérant que les décisions du préfet étaient justifiées par les dispositions légales et les circonstances de son dossier.