Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2019 et le 18 avril 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu'étant homosexuel, il ne peut vivre dans son pays d'origine et y sera menacé ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également l'article 3 de la convention relative à la prévention de la torture ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maury, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen, a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. Sa demande a été rejetée par le jugement n° 1803808 du 5 septembre 2018. C'est de ce jugement dont M. B... relève appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges ont écarté par une motivation suffisante, au point 8 de leur jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en indiquant que M. B... n'établissait pas la réalité des risques qu'il encourrait, en raison de son homosexualité alléguée, en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le jugement attaqué n'est à cet égard entaché d'aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. M. B... reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision du préfet de l'Hérault est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu'il ne pourra vivre dans son pays d'origine en raison de son homosexualité et y sera menacé. Il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges dans les points 4, 5 et 6 de leur jugement.
En ce qui concerne le pays de destination :
4. Aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. / 2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ".
5. En se bornant à faire état de la répression pénale de l'homosexualité et notamment de l'article 274 du code pénal guinéen, M. B... n'établit pas être personnellement exposé au risque qu'il invoque d'être exposé à des actes de tortures, peines et traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Hérault méconnaîtrait les dispositions précédemment citées.
6. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté du 5 juillet 2018, que le préfet de l'Hérault se serait estimé lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile que M. B... avait présentée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- M. Maury, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.
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N° 19MA00130
mtr