Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2018, Mme C... épouseB..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 septembre 2017 ;
3°) d'enjoindre audit préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de cette notification ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de cette notification ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu précisément au moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Mme C... épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouseB..., née en 1992, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 septembre 2017 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par Mme C... épouseB..., a suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en relevant que l'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précisions les éléments de sa situation personnelle et familiale et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont expressément écarté au point 10 de leur jugement le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, l'arrêté du 26 septembre 2017, qui vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de ce que Mme C... épouse B...est entrée en France le 5 avril 2015, indique qu'elle ne justifie pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux, que son époux, qui est titulaire d'une carte de résident, pourra présenter une demande de regroupement familial à son bénéfice, et que dans la mesure où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, nonobstant avoir donné naissance à deux enfants sur le territoire français en 2016 et 2017, un refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, cet arrêté, alors même qu'il ne fait pas expressément état de l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressée au sens du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne constitue pas le fondement de la demande de titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant à Mme C... épouse B...la délivrance d'un titre de séjour.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
6. Mme C... épouse B...était, à la date de la décision attaquée, âgée de vingt-cinq ans, entrée depuis moins de trois ans en France, mariée depuis moins de deux ans avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident et mère de deux enfants de quinze et cinq mois issus de cette union. Eu égard au caractère récent du mariage de la requérante, à la durée et aux conditions de son séjour en France, et en l'absence d'impossibilité pour l'intéressée de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, ou encore de se rendre en Algérie le temps que son époux obtienne le regroupement familial, l'arrêté en litige ne saurait être regardé comme portant au droit de Mme C... épouse B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, ni, en tout état de cause, celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien n'ont été méconnues.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Mme C... épouseB..., qui a la même nationalité que son époux et dont les enfants sont très jeunes, ne démontre pas l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale soit en France, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial suivie d'une issue positive, soit dans le pays d'origine des deux époux. Par suite, Mme C... épouse B...n'est pas fondée à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C... épouse B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination, que Mme C... épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouseB..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Maury, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2019.
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N° 18MA03642
nc