Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2018 et le 25 mars 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " commerçant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en raison d'une délégation de signature trop générale ;
- les articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus dès lors que le préfet ne pouvait, après une autorisation provisoire de séjour de six mois, prendre à son encontre un refus de séjour accompagné d'une obligation de quitter le territoire français sans l'avoir au préalable invité à présenter ses observations ;
- l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée ne l'a pas été en application de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui ouvre droit à l'admission au séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit d'une part, en s'estimant lié par l'absence de visa de long séjour lors de l'examen de sa demande de titre de séjour en qualité de commerçant alors qu'il avait été admis au séjour à la suite de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et d'autre part, en subordonnant la délivrance du titre de séjour " vie privée et familiale " à la possession d'un visa de long séjour ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain né en 1976, déclare être entré en France en 2009, alors qu'il résidait régulièrement en Espagne, et y avoir depuis établi sa résidence. Il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière exécutée le 18 décembre 2014. Par un arrêté du 7 septembre 2015, le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour en qualité de commerçant. Le 23 janvier 2017, M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 1er mars 2017, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Puis, M. C... a sollicité à nouveau, le 10 avril 2017, son admission au séjour. Par un arrêté du 11 décembre 2017, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 juin 2018 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
4. M. C..., après avoir déposé sa demande de titre de séjour le 10 avril 2017, a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 19 avril au 18 octobre 2017. La détention d'une telle autorisation, alors même qu'elle a été délivrée à l'intéressé en raison de la naissance de son enfant, a autorisé sa présence en France mais ne préjugeait pas, en revanche, de la décision définitive prise au regard de son droit au séjour, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la décision de refus de séjour est intervenue sur la demande de M. C... et l'obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme la conséquence de cette demande. La procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicable aux décisions statuant sur une demande, M. C... ne peut utilement invoquer leur méconnaissance.
5. En troisième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l'espèce, M. C... a présenté une demande de titre de séjour et a été en mesure, à cette occasion, de faire valoir ses observations sur l'ensemble de sa situation et il ne fait état d'aucun élément qu'il n'aurait pu porter à la connaissance de l'administration par cette voie. Le moyen doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'absence de visa de long séjour lors de l'examen de sa demande de titre de séjour en qualité de commerçant alors qu'il avait été admis au séjour à la suite de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et en subordonnant la délivrance du titre de séjour " vie privée et familiale " à la possession d'un visa de long séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 10 et 11 du jugement attaqué.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. M. C... est marié depuis le 25 avril 2008 avec une ressortissante marocaine disposant d'un titre de séjour espagnol, également en situation irrégulière sur le territoire français, avec laquelle il a eu trois enfants nés respectivement le 28 avril 2010 en Espagne, le 21 février 2013 et le 13 avril 2017 en France. Si M. C... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2009, les pièces éparses produites, constituées essentiellement de documents médicaux, n'établissent pas une présence habituelle sur le territoire français depuis cette date. En outre, M. C... n'invoque aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que la vie de sa famille se poursuive hors de France, et notamment en Espagne, où il a déjà vécu avec sa famille, ou au Maroc, pays dont son épouse est également originaire. Par ailleurs, M. C... a fait l'objet, le 20 novembre 2014, d'un arrêté de reconduite à la frontière, qui a été exécuté le 18 décembre 2014 et il a également fait l'objet, le 7 septembre 2015, d'un refus de titre de séjour assorti d'une réadmission en Espagne et le 1er mars 2017 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Si le requérant a créé en 2014, en France, une société de construction, dont il est l'unique associé, cette création était récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard au jeune âge de ses enfants et à la durée de leur scolarité en France et alors même que sa soeur et ses neveux et nièces résident régulièrement en France, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
9. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit également être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 14 du jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 avril 2019.
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N° 18MA04705
mtr