Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a statué sur un recours présenté par le ministre des finances et des comptes publics visant à annuler un jugement du tribunal administratif de Nice. Ce jugement avait accordé la décharge de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour l'année 2012 à la SAS Foncière La Sousto, qui avait loué des locaux destinés à un établissement d'hébergement pour personnes âgées. La Cour a annulé le jugement du tribunal administratif en requalifiant l'activité de la SAS en tant qu'activité professionnelle, retenant que celle-ci entrait dans le champ d'application de la CFE. Elle a ainsi remis à la charge de la SAS Foncière La Sousto le montant de la cotisation. En outre, la demande de l'entreprise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Application de la CFE : Le ministre des finances soutient que la SAS Foncière La Sousto est assujettie à la cotisation foncière des entreprises, son activité de location d'ensembles immobiliers à une société à des fins commerciales ne permettant pas de la considérer comme une simple location nue. La Cour a retenu que « l'activité de la société Foncière La Sousto est réputée revêtir un caractère professionnel, au sens du I de l'article 1447 du code général des impôts ».
2. Interprétation des baux d'habitation : La SAS Foncière La Sousto ne pouvait pas prétendre que sa location de locaux nus à usage d'habitation, exercée à titre professionnel, la dispensait de la CFE. La Cour a relevé que « la SAS Foncière La Sousto a donné à bail un ensemble immobilier à une société aux fins d'être exploité commercialement en tant qu'établissement d'hébergement pour personnes âgées », soulignant ainsi l'aspect commercial de l'activité.
3. Absence d'autres moyens de défense : La Cour a noté que la SAS Foncière La Sousto n'a pas avancé d'autres arguments en défense, ce qui a renforcé la position du ministre.
Interprétations et citations légales
La décision se fonde principalement sur le Code général des impôts - Article 1447, qui définit les conditions d'imposition à la CFE :
- Article 1447 - I : "La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel (...)"
L'interprétation de cet article des finances publiques a généré un débat sur la nature de l'activité en question. Ici, la Cour a souligné que l'article ne distingue pas selon les modalités d'usage par les locataires à l'égard de leurs clients, impliquant que même si l'activité de l'exploitant est celle d'un hébergement, la location d'immeubles à vocation commerciale déclenche l'imposition.
Par ailleurs, la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 est citée pour contextualiser les travaux préparatoires et éclairer l'intention législative concernant l'application de ces dispositions dans des situations similaires.
Conclusion
Cette décision rappelle que la nature de l'activité principale exercée par une société détermine son assujettissement à la CFE. Les implications de la location à des fins commerciales, indépendamment des caractéristiques de l'activité exercée par le locataire (ici, un établissement d'hébergement), sont cruciales dans l'analyse fiscale. La Cour a donc tranché en faveur d'une interprétation stricte des textes en matière de fiscalité des entreprises.