Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 3 avril 2018, a rejeté la requête de M. B..., de nationalité algérienne, tendant à annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait lui-même rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui avait ordonné de quitter le territoire français, et avait fixé son pays de destination. La Cour a considéré que M. B... n'avait pas prouvé avoir séjourné en France habituellement depuis plus de dix ans et que le préfet avait examiné sa situation personnelle avant de prendre sa décision.
Arguments pertinents
1. Examen de la situation personnelle : La Cour a constaté que le préfet avait réellement examiné la situation personnelle de M. B... avant de prendre sa décision, ce qui est un élément important dans l'appréciation de la légalité de l'arrêté contesté.
2. Non-respect des conditions de séjour : L'article 6 de l'accord franco-algérien stipule que le certificat de résidence d'un an est accordé de plein droit aux ressortissants algériens justifiant d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. M. B..., bien que revendiquant une présence prolongée, n’a pas fourni les preuves suffisantes de son séjour en France, comme le souligne le point 3 de la décision : « il ne justifie pas par les pièces produites avoir séjourné en France habituellement depuis plus de dix ans ».
3. Absence de liens familiaux significatifs : Selon le point 5, M. B... ne justifie pas d'attaches familiales en France, à part son épouse de nationalité française avec laquelle il n'est plus en contact. Cela a joué un rôle dans le refus de son titre de séjour, illustrant l'absence d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Interprétations et citations légales
L'arrêt s'appuie sur deux articles essentiels de l'accord franco-algérien :
1. Accord franco-algérien - Article 6 § 1 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit ... au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. »
- Cette disposition légale impose un critère de preuve de résidence en France, que M. B... n'a pas su satisfaire.
2. Accord franco-algérien - Article 6 § 5 : « ... au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ... dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée ... »
- Ici, la Cour a souligné que les liens familiaux de M. B... étaient insuffisants pour justifier son droit à un titre de séjour, compte tenu de sa situation.
En somme, la Cour a jugé que M. B... ne pouvait se prévaloir d'un droit au séjour sur la base de ces dispositions, en raison de l'absence d'une résidence habituelle en France et du manque d'attaches familiales substantielles sur le territoire.