Résumé de la décision
M. et Mme B... ont formé un appel contre un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté leur demande de décharge d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour l’année 2011. Ils contestaient principalement la validité de la notification d'une proposition de rectification de l'administration fiscale, arguant qu’elle avait été notifiée hors délai. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant leur requête, considérant que la notification avait bien été effectuée dans les délais légaux, et a ordonné le rejet des conclusions relatives aux dépens.
Arguments pertinents
1. Prescription de l'action de reprise : Les requérants soutenaient que l'administration n'avait pas prouvé que la proposition de rectification leur avait été notifiée dans le délai prescrit. La Cour a statué que l’administration justifiait de la notification de cette proposition le 4 décembre 2014, dans le délai de reprise fixé par la loi. La Cour a noté que les requérants avaient été informés de l'envoi de la proposition par un courrier électronique, ce qui les obligeait à effectuer des diligences pour obtenir le document.
2. Diligences nécessaires : La Cour a affirmé que M. et Mme B... avaient l'obligation de faire des démarches pour récupérer la proposition de rectification, leur seule allégation selon laquelle l'enveloppe reçue contenait seulement la charte du contribuable n'était pas suffisante. La Cour a évoqué que : "il leur appartenait de faire les diligences nécessaires auprès du vérificateur pour obtenir un exemplaire de la proposition de rectification".
3. Régularité de la notification : Concernant la régularité de la notification, la Cour a indiqué que la notification faite par courrier est valable, même si une copie supplémentaire envoyée par voie dématérialisée ne comportait pas certaines mentions. En conséquence, l'administration a respecté les prescriptions légales.
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, la Cour a fait d'importantes références aux articles du Livre des procédures fiscales :
- Livre des procédures fiscales - Article L. 169 : Cet article stipule que le droit de reprise de l'administration des impôts se termine à la fin de la troisième année suivant l'imposition due, établissant ainsi le cadre temporel dans lequel l'administration peut agir.
- Livre des procédures fiscales - Article L. 189 : Cet article précise que la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, ce qui a été central dans le débat sur la validité de la notification dans le cas présent.
La Cour a également relevé que, du fait de la preuve de la notification apportée par l'administration (copie de l'avis de réception daté du 4 décembre 2014), cela confirme l'interruption du délai de prescription conformément aux dispositions des ces articles.
Ainsi, la décision illustre comment les normes fiscales s'appliquent concernant la notification des propositions de rectification et le respect des délais légaux pour agir en matière d’imposition.