Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2015 et des mémoires enregistrés le 9 juillet 2015 et le 11 octobre 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa situation personnelle et à son insertion sociale et professionnelle ;
- l'arrêté critiqué est pour les mêmes motifs entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle fait valoir des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boyer a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante philippine née en 1973, a saisi le 20 février 2015 d'une demande de titre de séjour le préfet des Alpes-Maritimes, qui lui a opposé, par un arrêté du 26 février 2015, un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que Mme B... relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que Mme B... soutient qu'elle séjourne en France depuis 2009, qu'elle y entretient une union stable et durable avec M. A... de nationalité française, qu'elle est insérée socialement et professionnellement en France et qu'elle ne peut envisager un retour aux Philippines dès lors que ses parents sont décédés et qu'elle est veuve depuis 2005 ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... menait au jour de l'arrêté contesté une vie commune avec M. A... dont les attestations établies les 17 janvier et 28 février 2015 ne font état que de relations amicales et d'un partage de logement qui n'est au demeurant effectif que depuis au mieux le mois de février 2014 ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu le 26 août 2016, cette circonstance étant postérieure à la décision contestée ; que s'il est vrai que, compte tenu des éléments produits et notamment de ses bulletins de salaires, Mme B... peut se prévaloir d'une présence continue sur le territoire français depuis novembre 2011, elle ne démontre cependant pas y avoir, à la date de l'arrêté critiqué, y avoir tissé des liens familiaux ou privés d'une intensité telle qu'elle ne pourrait retourner dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que si elle soutient également qu'en raison de son veuvage et du décès de ses parents, elle n'aurait plus d'attaches aux Philippines, il ressort des avis d'imposition produits au titre des revenus 2010, 2012, 2013 et 2014 qu'elle bénéficiait au titre de ces années de quatre parts correspondant à la présence à son foyer de trois enfants dont elle n'établit ni même n'allègue qu'ils ne résideraient pas désormais avec le reste de sa famille dans son pays d'origine ; qu'enfin il ressort des pièces du dossier que Mme B..., malgré l'irrégularité de sa situation, est demeurée et a travaillé en France sans faire aucune démarche de régularisation jusqu'en février 2015 et n'a engagé une démarche d'insertion consistant à apprendre la langue française qu'en 2014 ; qu'ainsi, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a séjourné en France, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté contesté, aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que l'article L. 313-14, qui tend à la délivrance de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie spécifique de titres de séjour, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ;
5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
6. Considérant que, eu égard à ce qui a été dit au point 3, les éléments invoqués par Mme B... relatifs à la durée de sa présence en France, à sa situation personnelle ainsi qu'à son insertion sociale et professionnelle ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par ailleurs, si Mme B... fait plus particulièrement valoir qu'elle travaille depuis décembre 2011 dans le cadre de contrats à durée indéterminée pour des emplois d'aide à domicile, ces éléments ne peuvent davantage, à eux seuls, être regardés comme des motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la requérante ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert , président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.
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N° 15MA02593
nc