Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juin 2015 et le 15 septembre 2016, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du préfet du Nord en date du 2 avril 2013 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 36 404 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du refus du préfet du Nord de renouveler son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- ses conclusions à fin d'annulation sont recevables ;
- le tribunal administratif de Toulon n'était pas territorialement compétent pour connaître du litige ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur de fait en estimant qu'il n'avait pas présenté de demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision en litige n'est pas motivée ;
- le préfet, en refusant de renouveler son titre de séjour, a méconnu les stipulations des articles 7-f) et 7 bis-h) de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- la faute résultant de l'illégalité de la décision de refus de séjour lui a causé un préjudice matériel s'élevant à 26 404 euros et un préjudice moral qui peut être estimé à 10 000 euros.
Par une lettre du 12 septembre 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour révélée par la décision du 2 avril 2013 du préfet du préfet du Nord, dépourvues d'objet du fait de la délivrance à M. D... d'une carte de résident valable depuis le 16 avril 2015, et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation, à défaut de demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me C... substituant Me B..., représentant M. D....
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;
1. Considérant que M. D..., de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Lille d'une part d'annuler la décision implicite de refus de renouvellement du certificat de résidence qu'il avait obtenu en tant qu'étranger malade, révélée par la décision du 2 avril 2013 par laquelle le préfet du Nord lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois, soit jusqu'au 27 septembre 2013, d'autre part, de condamner l'Etat à lui payer une somme de 42 624 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; qu'il relève appel du jugement en date du 3 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon, à qui le dossier de l'affaire a été transmis en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative " ; qu'il résulte de ces dispositions que M. D... ne peut utilement soutenir en appel que le tribunal administratif de Toulon n'était pas territorialement compétent pour connaître du litige ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en délivrant à M. D..., par une décision du 2 décembre 2013, un certificat de résidence d'une durée d'un an en tant qu'étranger malade, valable du 31 octobre 2013 au 30 octobre 2014, puis en lui délivrant le 15 avril 2015 un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu'au 15 avril 2025, le préfet du Var a implicitement mais nécessairement retiré la décision critiquée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette décision a produit des effets juridiques ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D... sont devenues sans objet avant l'introduction de la présente requête ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
4. Considérant, enfin, que si M. D... demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision qu'il attaque, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait saisi le préfet du Nord d'une demande en ce sens qui aurait été explicitement rejetée par celui-ci ou qui aurait fait naître une décision implicite de rejet ; que le préfet du Nord n'a, par ailleurs, pas produit d'observations en défense devant le tribunal administratif ; que, par suite, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de M. D... sont irrecevables ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... doit être rejetée ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent davantage être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.
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N° 15MA02255
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