Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2017 et le 23 mars 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1501318 du 20 juillet 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- est déductible le paiement d'un emprunt relatif à un bien indivis au titre de la prestation compensatoire versée à son ex-épouse au cours de l'année 2012 d'un montant de 31 154 euros et doit être déduite, sur le fondement des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, des revenus qu'il a perçus au titre de la même année ;
- l'interprétation administrative de la loi fiscale contenue dans l'instruction référencée 5 B-2421 du 1er septembre 1999, dans la documentation concernant les pensions alimentaires versées aux ascendants publiée au bulletin officiel des impôts et dans une réponse ministérielle du 1er juin 1998 à M. A..., député, lui ouvre droit à la déduction de la prestation compensatoire en cause des revenus qu'il a perçus au titre de l'année 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1600771 du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1600771 du 24 avril 2018 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 et des majorations correspondantes à hauteur respectivement de 57 189 euros, 43 816 euros et 50 265 euros, au lieu de 41 154 euros et 31 131 euros, et 32 830 euros qu'il avait déclaré ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- est déductible le paiement d'un loyer et d'emprunts relatif à des biens indivis au titre de la prestation compensatoire versée à son ex-épouse au cours des années 2012, 2013 et 2014, et doit être déduite de ses revenus au titre des mêmes années, sur le fondement des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
- l'interprétation administrative de la loi fiscale contenue dans l'instruction référencée 5 B-2421 du 1er septembre 1999, dans la documentation concernant les pensions alimentaires versées aux ascendants publiée au bulletin officiel des impôts et dans une réponse ministérielle du 1er juin 1998 à M. A..., député, lui ouvre droit à la déduction de la prestation compensatoire en cause des revenus qu'il a perçus au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maury,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal à l'issue duquel l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, une proposition de rectification en date du 22 avril 2014. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 et les pénalités correspondantes découlant de ces rectifications ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2014, pour un montant total de 38 753 euros. Par une réclamation du 11 décembre 2014, M. B... a demandé la décharge de ces impositions et de ces pénalités. Sa réclamation a été rejetée par une décision du directeur départemental des finances publiques du Var du 24 février 2015. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Toulon qui, par jugement n° 1501318 du 20 juillet 2017, a par l'article 1er du dispositif réduit la base d'imposition d'une somme de 7 318 euros au titre de chacune des années 2011 et 2012 et par l'article 4 rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B.... Par une réclamation du 12 octobre 2015, M. B... a demandé au titre des années 2012, 2013. et 2014, la modification des montants portés en déduction sur ses déclarations de revenu en ligne 6U " autres pensions alimentaires ", soit pour 2012, une déduction de 57 189 euros au lieu d'une déduction de 41 154 euros initialement déclarée, pour 2013, celle de 43 816 euros au lieu de 31 131 euros et, pour 2014, celle de 50 265 euros au lieu de 32 830 euros. Cette réclamation a été rejetée par une décision du directeur départemental des finances publiques du Var du 18 janvier 2016. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Toulon qui par jugement n° 1600071 du 24 avril 2018 a rejeté sa demande. C'est de ces jugements dont le requérant relève appel en tant que l'article 4 du dispositif du jugement du 20 juillet 2017 a exclu du montant des sommes admises en déduction les remboursements d'emprunts et que par le jugement du 24 avril 2018 sa demande a été rejetée.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 17MA03919 et 18MA03051 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par le même arrêt.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) ". En vertu du 2° du II du même article, ce revenu net est déterminé sous déduction notamment des " versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce (...) est passé en force de chose jugée ". En application du premier alinéa de l'article 275 du code civil : " Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. ".
4. Le jugement du 18 novembre 2011 devenu définitif prononçant le divorce a condamné M. B... à payer à son ex-épouse la somme de 180 000 euros au titre d'une prestation compensatoire, dont il pouvait se libérer sous forme de versements mensuels de 5 000 euros sur une période de trois ans. M. B... a mis en place un virement automatique mensuel de 1 000 euros au bénéfice de son ancienne épouse. Cette somme devait lui permettre de s'acquitter du montant du loyer de l'appartement qu'elle a pris en location à la SCI Charlemagne. Il vire par ailleurs mensuellement à la SCI Charlemagne la somme de 1 000 euros correspondant au remboursement d'un emprunt. Ces sommes sont prises en compte à hauteur de 20 % correspondant à sa participation dans le capital de cette société. Tous les mois il verse également par virement automatique la somme de 4 310 euros à la SCI Solstice pour rembourser un emprunt, pris en compte à hauteur de 50 % correspondant à sa participation dans le capital de cette société. Il règle également par virement 1 005,86 euros pour le paiement des mensualités d'un crédit souscrit pour acquérir un appartement à Toulouse, montant pris en compte correspondant à sa quote-part d'indivision. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du jugement de divorce du 18 novembre 2011, que les sommes en cause auraient été fixées par le juge aux affaires familiales à titre de modalité de paiement du capital dû par M. B... à son ex-épouse. Dès lors, ces sommes ne peuvent pas être regardées comme présentant le caractère d'une prestation compensatoire au sens des dispositions de l'article 275 du code civil. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de leur caractère déductible
5. En second lieu, M. B... se prévaut de l'instruction référencée 5 B-2421 du 1er septembre 1999, de la documentation concernant les pensions alimentaires versées aux ascendants publiée au bulletin officiel des impôts et d'une réponse ministérielle du 1er juin 1998 à M. A..., député. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, et de ce que la doctrine est d'interprétation stricte, M. B... n'est pas fondé à demander la prise en compte de la somme de 31 154 euros qu'il demande au titre du versement d'une pension alimentaire, sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez , président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
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N° 17MA03919, 18MA03051
mtr