Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juin et le 18 juin 2015, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 12 décembre 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait ;
- en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les observations de Me C..., représentant Mme A....
1. Considérant que par un arrêté en date du 12 décembre 2012, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A..., née en 1991, de nationalité marocaine ; que Mme A... relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que la requérante, qui indique elle-même qu'avant son arrivée en France en 2012 elle a vécu auprès de ses grands-parents qui l'ont recueillie en 2001 alors qu'elle était âgée de dix ans, ne démontre pas que ces derniers avaient quitté le Maroc à la date de la décision en litige par la seule production de cartes de séjour délivrées par les autorités italiennes mentionnant une date d'entrée en Italie postérieure à la date de cette décision ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté critiqué serait entaché d'une erreur de fait en ce qu'il énonce que Mme A... n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
4. Considérant que Mme A... soutient qu'elle est entrée en France en août 2012 pour y rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident, ainsi que son frère, admis au séjour dans le cadre d'une procédure de regroupement familial dont elle-même n'a pu bénéficier du fait qu'elle était devenue majeure, et sa demi-soeur, laquelle est de nationalité française, en se prévalant de ce qu'elle serait désormais sans attache familiale dans son pays d'origine, son père étant décédé et ses grands-parents ayant quitté le Maroc pour l'Italie ; que, toutefois, la requérante, célibataire et sans charge de famille, est arrivée en France quatre mois avant la date de la décision attaquée, et ne démontre pas avoir été dépourvue d'attaches familiales au Maroc à cette date, ainsi qu'il a été dit au point 2 ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté critiqué sur sa situation personnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.
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N° 15MA02410
nc