Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 15MA02594 le 24 juin 2015, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2015 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ouvrant droit au travail dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour, le refus d'admission au séjour est entaché d'un vice de procédure ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 15MA02595 le 24 juin 2015, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1501011 du 4 juin 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens d'annulation développés dans sa requête d'appel à l'encontre de l'arrêté du 6 mars 2015 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont sérieux ;
- les conséquences du jugement entrepris seront difficilement réparables s'il doit quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par M. B... sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Massé-Degois.
1. Considérant que, sous le n° 15MA02594, M. B..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 6 mars 2015 refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, sous le n° 15MA02595, M. B... demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant que les requêtes n° 15MA02594 et n° 15MA02595 présentées pour M. B... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 15MA02594 :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Gard du 6 mars 2015 :
3. Considérant, en premier lieu, que si M. B... établit, par les certificats de scolarité et les avis de paiement émis par le lycée professionnel où il était scolarisé, avoir résidé en France de septembre 2002 à juin 2008, il n'établit pas, en revanche, sa présence au cours de la période de juillet 2008 à avril 2011, les seules attestations en ce sens qu'il verse au dossier, rédigées pour les besoins de la cause, n'étant ni suffisamment précises et circonstanciées, ni corroborées par d'autres pièces du dossier ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas d'une présence habituelle en France durant les dix années ayant précédé sa demande d'admission au séjour présentée le 4 novembre 2014 ; qu'ainsi, M. B... ne peut valablement soutenir que le préfet du Gard était tenu de saisir la commission du titre de séjour en vertu des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de se prononcer sur sa demande d'admission au séjour ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B..., né le 26 octobre 1988, fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de treize ans, qu'il y réside depuis lors, qu'il y a suivi sa scolarité, que son père est décédé en 2002, que son oncle et sa tante lui ont offert une famille, d'une part, il est célibataire et sans enfant, d'autre part, il n'établit ni être dépourvu de toute attache familiale en Turquie où réside sa mère, ni que cette dernière l'a rejeté et, enfin, il ne justifie ni de l'obtention d'un diplôme au cours de sa scolarité ni de sa résidence sur le territoire national au cours de la période de juillet 2008 à avril 2011 ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus ; que la circonstance qu'il soit apprécié par les habitants du village où il réside ne suffit pas à justifier qu'il avait, à la date de la décision litigieuse, établit en France le centre de ses intérêts privés ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de séjour de l'intéressé, l'arrêté attaqué du 6 mars 2015 refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, les décisions en litige portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas plus entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 6 mars 2015 ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 15MA02595 :
8. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête de M. B... enregistrée sous le n° 15MA02594 tendant à l'annulation du jugement n° 1501011 du 4 juin 2015 du tribunal administratif de Nîmes, la requête enregistrée sous le n° 15MA02595 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les deux présentes instances, soit condamné à verser les sommes que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution enregistrées sous le n° 15MA02595.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Massé-Degois, première conseillère,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 mai 2016.
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N° 15MA02594, 15MA02595 3
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