Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 janvier 2014, 17 mars et 27 juillet 2015, M. et MmeA..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 novembre 2013 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'action en recouvrement était suspendue lorsque le comptable a émis l'avis à tiers détenteur en date du 4 septembre 2012 pour avoir paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006, dès lors qu'ils avaient contesté ces impositions par des réclamations suspensives de paiement, et qu'il n'est pas démontré que les décisions de rejet de ces réclamations leur auraient été régulièrement notifiées ;
- ils peuvent se prévaloir de la suspension de l'exigibilité de la créance en litige, dès lors que leur contestation, présentée dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'avis à tiers détenteur, dont le motif portait sur l'obligation de payer, était recevable en application de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ;
- la demande de sursis de paiement dont était assortie la nouvelle réclamation présentée le 20 décembre 2012 était recevable.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 septembre 2014 et le 19 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme A...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les requérants ne sont pas recevables à invoquer à l'appui de la contestation de l'avis à tiers détenteur émis le 4 septembre 2012 le motif tiré de la suspension de l'exigibilité, dès lors que la mise en demeure valant commandement de payer émise le 18 juillet 2012 était le premier acte de poursuite leur permettant d'invoquer ce motif ;
- les requérants ne peuvent invoquer des faits postérieurs à la décision du 26 novembre 2012 rejetant leur opposition à contrainte ;
- les requérants ne justifient d'aucun grief, dès lors que le compte bancaire ouvert dans les écritures du tiers saisi disposait d'un solde insaisissable ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2015 à 12 h00.
M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 octobre 2015 n° 15/013145.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme A...font appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 4 septembre 2012, par le comptable du service des impôts des particuliers de Perpignan Réart pour obtenir le paiement de la somme de 65 043 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2006 ;
Sur les conclusions présentées par M. et MmeA... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que les copies des enveloppes de réexpédition des plis adressés en recommandé à l'adresse exacte de M. et Mme A...le 7 février 2012, contenant les décisions du 3 février 2012 portant rejet de leurs réclamations suspensives de paiement relatives aux suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2006 portent la mention " Présenté/Avisé le 8/2 ", supportent une étiquette mentionnant l'adresse du bureau d'instance de Perpignan le Vernet, et sont revêtues du cachet " Retour à l'envoyeur - non réclamé ", ainsi que d'un timbre à date attestant du retour à l'envoyeur le 24 février 2012 ; qu'il résulte ainsi de ces mentions précises, claires et concordantes, que M. et Mme A...ont été régulièrement avisés dès le 8 février 2012 que les plis étaient à leur disposition au bureau de poste de Perpignan le Vernet ; que, dans ces conditions, et alors que ces plis n'ont pas été retirés, les notifications effectuées le 8 février 2012 ont fait courir à compter de cette date le délai de recours contentieux à l'égard des impositions pour le paiement desquelles l'acte de poursuite en litige a été émis ; qu'ainsi, les impositions dont s'agit sont à nouveau devenues exigibles à compter du 9 avril 2012, date d'expiration du délai dont ils disposaient pour saisir le tribunal administratif à la suite desdites décisions de rejet ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, le comptable public était en droit d'en poursuivre le recouvrement à compter de cette date ; que M. et Mme A...ne sont, par conséquent, pas fondés à soutenir qu'ils bénéficiaient, par l'effet de leurs réclamations contentieuses, du sursis de paiement prévu par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales lorsqu'a été émis l'avis à tiers détenteur du 4 septembre 2012 ;
4. Considérant, en second lieu, que la notification d'un avis à tiers détenteur par le comptable emporte, dès réception de celui-ci par son destinataire, attribution immédiate au profit du Trésor, à concurrence du montant de l'imposition, de la créance disponible entre les mains du tiers saisi ; que cet effet d'attribution immédiate prévu par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales, qui est l'unique effet de l'avis à tiers détenteur, le comptable ne pouvant exiger le paiement de la créance saisie avant l'expiration du délai de contestation de cet avis ou avant l'issue d'une contestation engagée dans le délai légal, s'oppose à ce qu'un avis à tiers détenteur notifié au débiteur du contribuable soit regardé comme caduc du seul fait de la présentation ultérieure d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande de sursis de paiement dont était assortie la nouvelle réclamation présentée par M. et Mme A...le 20 décembre 2012 était recevable doit être écarté comme inopérant ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 65 043 euros procédant de l'avis à tiers détenteur émis le 4 septembre 2012 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Perpignan Réart pour avoir paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer la somme réclamée par M. et Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre des finances et des comptes publics tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre des finances des comptes publics au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mars 2016.
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N° 14MA00521
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