Les sociétés requérantes soutiennent que :
- la Commission nationale d'aménagement commercial était irrégulièrement composée lorsqu'elle a statué le 25 février 2015 ;
- la décision de la commission nationale a méconnu les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce et commis une erreur de droit en estimant que le projet ne saurait participer à l'animation de la vie locale du seul fait qu'il est implanté en dehors du centre-ville, dans le périmètre d'une plateforme logistique et en dehors d'une zone d'habitation ;
- la commission nationale a commis une erreur d'appréciation en retenant que le projet porte atteinte à l'animation de la vie urbaine locale ;
- elle a commis une autre erreur d'appréciation en considérant que le projet entraîne une consommation excessive d'espace ;
- c'est à tort que la commission nationale a estimé que le projet ne serait pas accessible par les transports en commun ;
- s'agissant des objectifs d'aménagement du territoire, le projet présente des avantages en matière de localisation, de consommation économe de l'espace et d'animation de la vie locale ;
- il répond aux objectifs de développement durable ;
- il est garant de la sécurité du consommateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
- le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...représentant les sociétés Properp et Procharles.
1. Considérant que par une décision du 25 février 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé à la SARL Properp et à la SARL Procharles l'autorisation préalable requise en vue de la création à Perpignan (Pyrénées-Orientales) d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 3 585 m², constitué d'un hypermarché à l'enseigne " Super U " de 3 500 m² et d'une boutique de 85 m², ainsi que d'un point permanent de retrait comportant cinq pistes de ravitaillement et d'une emprise au sol de 394 m² ; que ce faisant, la commission nationale a confirmé la décision de refus d'autorisation prise par la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Orientales le 17 septembre 2014 ; que les sociétés Properp et Procharles demandent l'annulation de la décision ainsi prise par la Commission nationale d'aménagement commercial ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-6 du code de commerce :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi susvisée du 18 juin 2014, entrée en vigueur le 18 décembre suivant, la Commission nationale d'aménagement commercial se compose de : " 1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ; 4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ; 5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme ; 6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions. " ; que ces dispositions ont eu pour objet d'adjoindre à la composition de la Commission nationale quatre représentants des élus locaux ;
3. Considérant que les sociétés Properp et Procharles soutiennent que faute de nomination des représentants des élus locaux, la Commission nationale d'aménagement commercial était irrégulièrement composée lors de sa séance du 25 février 2015, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 751-6 du code de commerce ; que cependant, alors que le III de l'article 43 de la loi du 18 juin 2014 prévoit que dans le mois suivant l'entrée en vigueur de cet article il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission et que le mandat des membres de la commission en exercice à la date d'entrée en vigueur de ce même article court jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition, le décret portant nomination des nouveaux membres n'a été pris que le 20 mars 2015 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la commission nationale était irrégulièrement composée lors de sa séance du 25 février 2015 doit être écarté ;
En ce qui concerne l'appréciation portée par la commission nationale :
4. Considérant d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;
5. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code dans sa version en vigueur à compter du 18 décembre 2014 : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. (...) " ;
6. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
7. Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit doublée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, s'agissant de l'impact du projet en litige sur l'animation de la vie urbaine, il ressort des pièces du dossier que ce projet, situé à la périphérie du territoire communal, à plus de cinq kilomètres du centre-ville de Perpignan, intervient dans une zone accueillant, à l'exception d'un supermarché Leader-Price, essentiellement des activités de services et de logistique ; que les plus proches habitations, situées dans le secteur du Parc Ducup, se trouvent à 700 mètres du projet et ne concernent qu'une population de 622 habitants ; que si les sociétés requérantes font valoir que de nombreux projets de développement de l'habitat seraient à l'étude dans l'environnement proche, elles n'en citent qu'un comme étant susceptible d'être mené à son terme, concernant la réalisation de cinquante et un logements sociaux, situés à proximité immédiate du Parc Ducup, et à même distance de la zone d'implantation du projet ; qu'au demeurant, il y a lieu pour la Cour de relever que le projet en litige n'est pas situé dans une ZACOM (zone d'aménagement commercial) alors qu'il résulte du schéma de cohérence territoriale du Roussillon approuvé le 13 novembre 2013, que l'implantation des grandes et moyennes surfaces est préconisée dans ce type de zone ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la commission nationale a estimé que le projet en cause ne peut être regardé comme susceptible de participer à l'animation de la vie urbaine de la commune de Perpignan ; que la commission nationale a en outre retenu à juste titre que le projet, dont il n'est pas contesté qu'il générera une clientèle se déplaçant pour une large part en véhicule particulier, est mal desservi par les transports en commun, les arrêts de bus les plus proches se situant à 800 mètres du terrain d'assiette ; que si les sociétés requérantes soutiennent que la commission nationale s'est fondée à tort sur la consommation d'espace qu'entraînerait la réalisation du projet, il résulte de l'instruction, en tout état de cause, que la commission nationale aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que les autres motifs précédemment analysés ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Properp et la SARL Procharles ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision de la commission nationale leur refusant l'autorisation qu'elles avaient sollicitée ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Properp et Procharles est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Properp, à la SARL Procharles et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 mars 2016.
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N° 15MA02262 2
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