Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 6-1), 6-5) et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, a sollicité le 13 avril 2015 la délivrance d'un certificat de résidence, notamment sur le fondement des stipulations des 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que de l'article 7b) du même accord ; que par arrêté du 14 août 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que M. A..., qui déclare être entré en France le 20 mars 2001, soutient avoir résidé de façon continue sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que toutefois, pour chacune des années 2007 et 2009 à 2011, le requérant se borne à produire des pièces médicales, des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat ainsi que des factures commerciales, un bon de dépannage et divers courriers qui sont insuffisants, en raison notamment de leur faible nombre, pour établir la réalité de la présence habituelle de l'intéressé tout au long de la période définie par les stipulations précitées de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A... ne démontre pas résider habituellement sur le territoire national depuis l'année 2001 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que si le requérant fait valoir que son frère réside régulièrement en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence ; que si M. A... soutient également qu'il a créé le 9 juin 2015, postérieurement à sa demande de titre de séjour, une entreprise spécialisée dans le commerce de détail, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française avant le dépôt de cette demande ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de ce que M. A... a fait l'objet, par arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes des 1er août 2012, 4 février 2014 et 20 mars 2014 et par arrêté du préfet du Lot et Garonne du 30 avril 2014, de refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de M. A... d'une erreur manifeste ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7b) de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. " ;
7. Considérant que si M. A... se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de chauffeur-livreur en date du 10 décembre 2013, il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l'a relevé le préfet dans l'arrêté contesté, l'intéressé n'a pas produit à l'appui de sa demande de titre de séjour le visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 précité de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ; qu'il s'en suit que M. A... ne pouvait en tout état de cause bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 b) de ce même accord ; que, par suite, est sans portée le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû transmettre son dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, M. A... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit précédemment, qu'en opposant un refus à la demande dont il était saisi, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation dont il dispose même sans texte ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que M. A... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le ministre de l'intérieur a adressée aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la condition de dix ans de séjour requise par ces dispositions ne peut être regardée comme satisfaite ; que par suite, M. A... ne peut valablement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 avril 2017.
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N° 16MA00067