Résumé de la décision
M. B..., un ressortissant tunisien, a contesté un jugement du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour. Cet arrêté l'obligeait à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait le pays de destination. En appel, M. B... a soutenu qu'il contribuait à l'entretien de son enfant né après l'arrêté, que cet arrêté violait ses droits familiaux au titre de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et que la décision portait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. La Cour a rejeté sa requête, confirmant le jugement du tribunal administratif, en considérant que les conditions pour un titre de séjour ne sont pas remplies, notamment en raison de la naissance de l'enfant survenant après l'arrêté contesté.
Arguments pertinents
1. Inadmissibilité de l'argument lié à la naissance de l'enfant : La Cour observe que M. B... ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, car sa fille est née après l'arrêté contesté, ce qui rend son argumentation juridique sans fondement. En effet, "il ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il remplirait les conditions [...] dès lors que sa fille est née le 30 novembre 2015, postérieurement à l'arrêté attaqué".
2. Respect des droits familiaux : Concernant l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour conclut que l'arrêté ne porte pas atteinte à ses droits, car M. B... n'a pas établi qu'il faisait partie d'une vie familiale au sens juridique avant l'arrêté. La Cour est claire à ce sujet : "M. B... n'établit pas son insertion professionnelle [...] et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine".
3. Considération de l'intérêt supérieur de l'enfant : La Cour souligne que la naissance de l'enfant étant postérieure à la décision contestée, l'argument de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas recevable. "M. B... ne saurait faire valoir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations [...] de la convention internationale des droits de l'enfant".
Interprétations et citations légales
1. La Convention européenne des droits de l'homme :
- Article 8 : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale [...]". La Cour interprète cet article comme exigeant une preuve de la vie familiale au moment de la décision, sans quoi l'autorité publique peut limiter ce droit dans une "société démocratique".
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Article L. 313-11-6° : Cet article précise les conditions de délivrance d’un titre de séjour pour un étranger père d’un enfant français. La condition temporelle (naissance de l'enfant avant la décision d'arrêté) est interprétée comme essentielle pour la formation du droit.
3. Convention internationale des droits de l'enfant :
- Article 3 : "L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". La Cour affirme que cet article ne peut être invoqué car l'événement (naissance de l'enfant) est survenu après la décision contestée, impliquant qu’il ne peut y avoir prise en compte de cet aspect dans l’évaluation de la légalité de l'arrêté.
Cette analyse met en lumière l'interface complexe entre le droit des étrangers, les droits de la famille, et les considérations européennes en matière de droits humains.