Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 janvier 2016 et le 3 janvier 2017, Mme B..., représentée par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 26 mars 2015 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine, relève appel de l'ordonnance du 26 mars 2015 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant mineur malade ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la disponibilité du traitement doit être appréciée au regard du pays dont le demandeur est originaire et non au regard des pays où il serait légalement admissible ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B..., le préfet de l'Hérault a estimé, conformément à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé du 1er septembre 2014, que si l'état de santé de l'enfant de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cet enfant pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Espagne, pays dans lequel Mme B... pouvait séjourner en vertu d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, en refusant de faire droit à la demande de Mme B... au motif que le traitement nécessité par l'état de santé de son enfant était disponible en Espagne, sans s'assurer qu'il l'était dans le pays d'origine, le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit ; que par suite, l'arrêté du 1er octobre 2014 refusant un titre de séjour à Mme B... doit être annulé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...mais seulement le réexamen de sa demande ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Ruffel de la somme de 1 200 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 26 mars 2015 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er octobre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Me Ruffel, avocat de Mme B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Ruffel, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 avril 2017.
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N° 16MA00335