Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, MmeB..., représentée par Me Vincensini, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre audit préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de cette notification ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de cette notification ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, a méconnu l'obligation de motiver sa décision découlant de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation, fondé notamment sur son état de santé ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 dudit accord et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
- elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours a été prise en méconnaissance de l'avant-dernier alinéa du I de dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'a pas été informée de la possibilité de demander une prolongation du délai de départ volontaire, en méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., née en 1951, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que MmeB..., qui déclare vivre en France depuis le 19 décembre 1999, fait valoir qu'elle était en droit, à la date de l'arrêté attaqué, d'obtenir un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que l'intéressée a versé aux débats de très nombreuses pièces, notamment des documents de nature médicale ou administrative ainsi que des attestations de médecins et de professionnels de l'éducation, suffisamment probantes pour établir sa résidence habituelle en France au cours de chacune des dix années précédant l'arrêté du 6 juin 2014 ; qu'ainsi, cet arrêté doit être regardé comme ayant été pris en méconnaissance desdites stipulations ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
6. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vincensini, avocat de Mme B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Vincensini renonce à la perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1408236 en date du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juin 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Vincensini, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me Vincensini.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 15MA01568
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