Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Lozère du 7 août 2014 ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour au titre de la vie privée et familiale est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision portant refus de séjour en qualité de réfugié est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet, en fixant le pays de destination, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2015, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2016.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B...a été rejetée par une décision du 16 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mastrantuono.
1. Considérant que MmeB..., née en 1987, qui déclare être entrée en France le 24 mai 2012 après avoir fui la Fédération de Russie, a sollicité le bénéfice de l'asile ; que par une décision du 30 septembre 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande, décision confirmée le 23 juillet 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 7 août 2014 pris au vu, notamment, de ces deux décisions, le préfet de la Lozère a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B... fait appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 7 août 2014 fait état de l'arrivée récente de Mme B...en France, de ce que son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de ce que la famille ne sera pas séparée en cas de retour dans le pays d'origine, et indique que l'intéressée n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, comporte l'énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d'admission au séjour et qui permettent de vérifier que le préfet de la Lozère a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B... ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle attaque ne serait pas suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Lozère se serait cru en situation de compétence liée pour décider d'obliger Mme B... à quitter le territoire français ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
5. Considérant que Mme B..., entrée en France en mai 2012, soutient qu'elle y réside avec son époux et ses deux enfants, le premier étant scolarisé depuis 2013 et le second étant né en France, et fait valoir qu'elle est intégrée à la société française ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'époux de Mme B... est également en situation irrégulière en France et a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Lozère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de la famille hors de France ; que, dans ces conditions, le préfet de la Lozère, en lui imposant de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté critiqué a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Lozère ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, Mme B...fait valoir qu'elle serait exposée à des risques de mauvais traitements en cas de retour en Fédération de Russie, en raison de la situation dans ce pays des personnes originaires du Caucase, en faisant état du récit circonstancié de son histoire personnelle, laquelle serait attestée par des preuves tangibles ; que toutefois, la requérante, qui n'a pas davantage en appel que devant les premiers juges assorti ce moyen d'autres précisions ni produit aucune pièce justificative susceptible de corroborer ses dires quant aux persécutions et menaces qu'elle affirme avoir subies, ne démontre pas le caractère actuel et personnel des risques allégués, alors que, comme il a été dit précédemment, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le 23 juillet 2014 la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 septembre 2013 rejetant sa demande d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à MeC....
Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 15MA01586 5
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