Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2015, le 5 janvier 2017 et le 30 mars 2017, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juin 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en méconnaissance de la charte du contribuable vérifié et du principe de loyauté, ils ont été privés de la garantie attachée à la saisine de l'interlocuteur départemental en l'absence d'information sur la persistance d'un désaccord à l'issue de l'entretien qui s'est déroulé avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ;
- les rectifications méconnaissent l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2010 leur reconnaissant le droit d'imputer les déficits industriels et commerciaux générés par l'EURL Le Droit sur leur revenu global au titre des années 2000 à 2002 ;
- compte tenu de l'implication de Mme C... dans l'activité de l'EURL Le Droit, c'est à tort, au regard des conditions posées par l'article 156 du code général des impôts, que l'administration fiscale a refusé d'admettre l'imputation des déficits industriels et commerciaux déclarés par cette société sur leur revenu global des années en litige.
Par des mémoires en défense, enregistré le 11 décembre 2015 et le 22 mars 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant M. et Mme C....
1. Considérant que l'EURL Le Droit, dont Mme C... était l'associée unique et la gérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle M. et Mme C... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur revenu au titre des années 2005 et 2006, assorties de pénalités, à raison de la réintégration, dans leur revenu global, des déficits industriels et commerciaux déclarés par cette société ; que M. et Mme C... ont contesté ces impositions supplémentaires devant le tribunal administratif de Nice qui, par jugement du 4 juin 2015, a partiellement fait droit à leur demande en prononçant la décharge des pénalités pour manquement délibéré ; que M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...).Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° bis Des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention (...) " ;
3. Considérant que, selon ses statuts, l'EURL Le Droit exerce une activité d'édition juridique et technique, ainsi que de production d'informations et de contenu éditorial sur internet ; qu'il n'est pas contesté qu'en qualité d'associée et de gérante, Mme C..., au cours des années en litige, finançait l'entreprise et endossait la responsabilité de sa gestion en signant les bilans au vu des documents comptables, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales ; qu'il ressort, en outre, des divers documents versés aux débats qu'elle assurait la représentation de l'EURL Le Droit auprès de l'administration fiscale, des différents fournisseurs et prestataires de l'entreprise, notamment la société OS Système, pour la conception du site internet, et la société Azuria, avec laquelle elle a signé le 5 mai 2004 un contrat de location et d'entretien d'un serveur ; qu'elle détenait la signature sur le compte bancaire ouvert par l'EURL Le Droit auprès de la CIC et assurait le suivi des commandes des clients ; qu'ainsi, et alors même que son fils, avocat, prenait en charge la gestion opérationnelle du site de l'entreprise, à laquelle il a été lié jusqu'en 2006 par une convention d'abonnement signée le 25 avril 2001 moyennant une redevance mensuelle de 2 134 euros et par un contrat portant sur les droits d'exploitation de logiciels juridiques signé le 20 août 2000, Mme C... doit être regardée comme ayant participé de façon personnelle, continue et directe à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité de l'EURL Le Droit, au sens des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; que, par suite, les appelants étaient en droit, en application de ces dispositions, d'imputer les déficits industriels et commerciaux résultant de l'exploitation de l'EURL Le Droit sur leur revenu global au titre des années en litige ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de leurs conclusions, et à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités laissées à leur charge à la suite de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme C... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme C....
Article 2 : M. et Mme C... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités laissées à leur charge à la suite de ce jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 15MA03360
nc